Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01426
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 188 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 20/11/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1426

Demandeur (s) : [1] SAS [Adresse 1]

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [G] [C] [O] [E], comparant,

Avocat : Maître MONTEIL Nicolas, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence,

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 20/11/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier C] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier E] Madame [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier S]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier D], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/11/2025

LE TRIBUNAL

[1] SAS, a déposé, en date du 17/11/2025, au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;

[1] SAS a été invité(e) à comparaître à l'audience tenue le 20/11/2025 en chambre du conseil ;

Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que lors des débats, le conseil de la société fait état de l'origine des difficultés à savoir notamment une tentative de cession du fonds de commerce avortée et une situation conflictuelle familiale ; que par ailleurs, ce dernier indique que suivant arrêt rendu en matière de référé en date du 23/10/2025, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a condamné la société au paiement de la somme de 240 K euros ; qu'il précise que cette décision n'ayant pas autorité de la chose jugée conformément à l'article 484 du code de procédure civile, la société demanderesse ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;

Attendu que cette décision si elle n'a pas autorité de la chose jugée car rendue de manière provisoire en matière de référé, cette dernière a cependant force de chose jugée car revêtue de l'exécution provisoire ;

Qu'il est précisé à l'audience que suite à cette décision, une voie d'exécution a été engagée par le biais d'un commandement de payer a été délivré à la société ; qu'ainsi, les sommes sont exigibles et la cessation des paiements constatée puisque la société dispose d'une trésorerie de 65 430, 16 euros ;

Qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société [1] SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'elle se trouve donc en état de cessation des paiements ;

Qu'ainsi, le dirigeant et son conseil sollicitent à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ainsi que la désignation en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL [2] prise en la personne de Me [V] [S] ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [1] SAS ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public avisé ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

[1] SAS

[Adresse 1],

Réparation de tous véhicules, vente de carburants accessoires et pièces détachées, vente et dépôt-vente de véhicules neufs, d'occasions, station service, station de lavage, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de Siren [N° SIREN/SIRET 1],

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/11/2025,

Désigne pour cette procédure les organes suivants : * Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier O], en qualité de juge commissaire, * Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier X], en qualité de juge commissaire suppléant, * la Selarl [2] représentée par Me [S] [V], demeurant [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, * la SAS [3] prise en la personne de Maître [K] [E] demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, * la SELARL [4] commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 4], avec pour mission de se rendre au siège de l'entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce,

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés,

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement,

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du JEUDI 15/01/2026 à 8 heures 30 pour faire un point sur la situation de l'entreprise,

Enjoint la société de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants : * Le dernier relevé bancaire, * Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, * L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce

Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation,

Rappelle que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le Mandataire judiciaire à saisir le Tribunal aux fins de conversion en liquidation judiciaire,

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 20/11/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier D]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier C]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier C]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier D], greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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