Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01115
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 869 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 04/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro de rôle : 2025F1115 Numéro de Procédure collective : 2025RJ728
Demandeur (s) : Madame [X] [K] [P] [Adresse 1], comparante en personne ;
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 04/09/2025 et même composition pour le délibéré
Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/09/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que Madame [X] [K] [P] a déposé au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a sollicité l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;
Attendu que Madame [X] [K] [P] a été invité(e) à comparaître à l'audience tenue le 04/09/2025 en chambre du conseil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Madame [X] [K] [P] remplit les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ;
Qu'il convient en conséquence, conformément aux articles L. 645-1 et suivants du code de commerce, de sursoir à statuer sur la demande d'ouverture de liquidation judiciaire et d'ouvrir pour une période de quatre mois une procédure de rétablissement professionnel à l'encontre de Madame [X] [K] [P] ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'avis du Ministère Public,
Le débiteur entendu,
En considération notamment de ses déclarations, constate que Madame [X] [K] [P]: * n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an ; * ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours ; * n'a pas fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel; * n'a employé aucun salarié au cours de ces six derniers mois ; a déclaré un actif inférieur à la valeur de 15.000 €; * n'a pas affecté à son activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personne en application de l'article L. 526-6 du code de commerce ; * n'est pas impliqué dans une instance prud'homale en cours ;
Sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de liquidation judiciaire et ouvre pour une période de quatre mois une procédure de rétablissement professionnel à l'encontre de :
Madame [X] [K] [P] [Adresse 1] Rédaction site web
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur PETAT Laurent, en qualité de juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs ;
SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [Y], en qualité de mandataire judiciaire pour assister le juge commis dans sa mission ;
Rappelle que le mandataire judiciaire devra informer sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invitera à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur ; qu'au même titre, le mandataire judiciaire devra informer par LRAR de l'ouverture de la présente procédure les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier ;
Rappelle que le mandataire judiciaire doit transmettre son rapport au juge commis et au ministère public ;
Rappelle qu'à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du code de commerce ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3 du code de commerce ;
Rappelle également que la procédure de liquidation judiciaire sera ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date du présent jugement ou ne le seront plus ;
Rappelle au débiteur qu'il dispose d'un délai de quinze jours suivant le présent jugement pour compléter l'état chiffré des créances et des dettes remis lors de sa demande d'ouverture de la procédure ; le débiteur devra porter sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ;
Dit que le débiteur est convoqué à l'audience du 15/01/2026 à 8h30 en vue de statuer sur l'issue de la procédure.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.