Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01047
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 682 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1047
Procédure : [1] SARL [Adresse 1],
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [K] [F], comparant,
Représentant : Me BRUZZO Philippe, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, comparant,
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Z] [A], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 16/10/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier F] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier A] Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier L]
Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier M], greffier associé (présent uniquement aux débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier R], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/10/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 24/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1] SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;
Par jugement en date du 17/07/2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16/10/2025 à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;
Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;
L'affaire a été examinée à l'audience du 16/10/2025 ;
A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s'agissant de la situation de [1] SARL ;
Il expose notamment que lui a été remis : * une attestation d'absence de nouvelles dettes dressée par l'expert-comptable * une situation de trésorerie dont le solde ressort à la somme de 30 K euros * une situation comptable couvrant la période d'observation dont il ressort les chiffres suivants : * Chiffre d'affaires : 35 K Euros * Résultat : 31 K Euros
Lors des débats, le conseil du dirigeant explique que l'établissement situé dans la zone de Plan de Campagne est à l'abandon et qu'il y a un risque de perte du fonds ; qu'il espère par ailleurs une nette diminution du passif suite à l'audience de contestation de créances ;
Le Ministère Public, représenté par Mme [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier R], Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, a déclaré ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation et rappelle au dirigeant la priorité d'engager des mesures de restructuration à court terme ;
Le juge commissaire, dans son rapport, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation, et que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ; qu'en effet, aucune nouvelle dette n'a été dénoncée ;
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en en premier ressort ;
Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,
Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d'observation de [1] SARL pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 04/12/2025 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier M]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier M], greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.