Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01001
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
854 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 09/10/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro de rôle : 2025F1001 Numéro de Procédure collective : 2025RJ657

Demandeur (s) : SCP [1] prise en la personne de Me Laura BES [Adresse 1], comparant(e) ou dument représenté(e),

Défendeur (s) : [2] SAS [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [Z] [C], non comparant

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 09/10/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier C] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier G] Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier P]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier H], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/10/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 16/05/2025, le tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [2] SAS ;

La SCP [1] prise en la personne de Me [O] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société susvisée, a déposé en date du 04/07/2025, a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l'audience, le Mandataire judiciaire explique que contacté par téléphone, le dirigeant actuellement en Espagne, lui a indiqué avoir cessé son activité depuis le mois d'octobre 2023, n'avoir plus de salarié et n'avoir plus d'assurance professionnelle, celle-ci ayant été résiliée pour impayés ; que dès lors, le Mandataire judiciaire maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire en l'absence de perspectives de redressement ;

Le Ministère Public, représenté par Mme [K] [P], Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;

Le Juge commissaire, dans son rapport, a émis un avis favorable à la requête présentée par le mandataire judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu'"à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société [2] SAS n'ayant plus d'activité et n'ayant remis aucun élément comptable, toute perspective de redressement apparaît manifestement impossible ;

Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de [2] SAS en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate la non comparution du débiteur ;

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

[2] SAS,

[Adresse 2], L'activité d'intermédiaire en biens et services divers dans le domaine de l'habitat et de l'énergie renouvelable, négoce, distribution de tous systèmes modulaires et matériaux dans les domaines de l'énergie, l'eau et de la construction, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN528449515

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 16/11/2023 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier F], en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de SCP [1] prise en la personne de Me [O] [G]- [Adresse 1] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur comparaitra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l'audience du 09/07/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier H]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier C]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier C]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier H], greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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