Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00526
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
294 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 20/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F526

Demandeur (s) : Maître [Z] [X] agissant en qualité de Liquidateur de la société [1] [Adresse 1]

Comparant

Défendeur (s) : Monsieur [L] [Y] [Adresse 2]

Non comparant

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats : Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier X]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du 27/03/2025

Par assignation délivrée le 28/01/2025 par exploit de commissaire de Justice de la SCP MAZE BAUDE, Maître [Z] [X] agissant en qualité de Liquidateur de la société [1] a assigné M. [L] [Y] en vue d'une condamnation en sanction professionnelle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'article 444 du Code de Procédure Civile,

Attendu que Monsieur [L] [Y] s'est rendu au Tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 27 mars 2025 ;

Qu'il ne s'est pas présenté physiquement à l'audience du 27 mars 2025 malgré sa présence dans les locaux du Tribunal ;

En conséquence, il conviendra pour une bonne administration de la justice, de réouvrir les débats dans le principe du respect du contradictoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats de la présente instance,

RENVOIE matière et parties pour y être plaidé à l'audience du jeudi 24/07/2025 à 14h00.

Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience du 24/07/2025 à 14h00.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE le 20/05/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Y]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier F]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier F]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Y], un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.