Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00506
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 064 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 15/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro de rôle : 2025F506 Numéro de Procédure collective : 2024RJ484
Demandeur (s) : SCP [1] prise en la personne de Me Laura BES [Adresse 1], Comparant(e) ou dument représenté(e),
Défendeur (s) : [2] (SAS) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [O] [Y], comparant
En présence de Mme [O] [S], représentante des salariés.
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 02/10/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier Y] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier L] Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier B]
Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier R], greffier associé (présent uniquement aux débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier V], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/10/2025 et décision mise en délibéré au 15/10/2025 par mise à disposition au greffe ;
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 10/10/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LA GLACERIE (SAS) ;
La SCP [1] prise en la personne de Me [L] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2] (SAS), a déposé en date du 03/02/2025, une requête aux fins de voir prononcer la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire susvisée ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 02/10/2025 par les soins du greffe du Tribunal de Céans ;
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre au dirigeant de fournir au Tribunal les éléments comptables d'usage permettant de statuer sur l'opportunité de présenter un projet de redressement ou à défaut, de s'orienter vers une cession éventuelle ;
A l'audience, le mandataire judiciaire, a déclaré que la société lui a communiqué une attestation établie par l'expert-comptable et dont il ressort des dettes postérieures au sens de l'article L622-17 du Code de commerce à savoir : * des dettes salariales (reliquat de salaire de Mme [O] [S] pour la somme de 1 916,86 euros et solde de tout compte de la salariée sortie le 30/09/2025 pour la somme de 635,47 euros) * des cotisations URSSAF (1 134 euros) et [3] (2 386,72 euros dont 309,52 euros à échoir) ; * des dettes fournisseurs pour la somme de 867,90 euros (EDF) ;
De surcroît, au regard des chiffres réalisés durant la période d'observation, la situation comptable apparaît déficitaire ;
Ainsi, le Mandataire judiciaire entend maintenir sa requête en conversion de la procédure.
Lors des débats, le dirigeant fait état de la diminution des marges compte tenu de l'augmentation du coût des matières premières et de l'impossibilité de la répercuter aux clients ; qu'également, il précise qu'un repreneur serait intéressé pour faire une offre avec une reprise du stock de marchandises ;
Le Ministère Public, représenté par Mme [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier V], Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société [2] (SAS), au regard : * de la création d'un nouveau passif au sens de l'article L622-17 du Code de commerce ; * d'une situation comptable déficitaire ; * de l'absence d'éléments concrets relatifs à la reprise ;
Dans son rapport, Monsieur le juge commissaire, a émis un avis favorable à la requête présentée par le mandataire judiciaire compte tenu de l'absence de perspective ;
Le tribunal a ainsi clos les débats et mis sa décision en délibéré au 15/10/2025 par mise à disposition au greffe ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la poursuite de la période d'observation apparaît manifestement impossible compte tenu d'un exercice comptable déficitaire et de la création d'un passif postérieur au sens de l'article L622-17 du Code de commerce ;
Qu'il convient en raison de la création de nouvelles dettes, et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société [2] (SAS) en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 13/02/2025,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :
[2] (SAS),
[Adresse 2],
Fabrication de crèmes glacées, glaces et sorbets, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN320304579
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 10/04/2023 telle que fixée dans jugement d'ouverture. * Maintient Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier M], en qualité de juge commissaire, * Maintient Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier J], en qualité de juge commissaire suppléant,
Met fin aux fonctions de comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur,
Ordonne le recollement de l'inventaire par SELARL [4], demeurant [Adresse 3].
Fixe à 9 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de commerce,
Dit que le greffier fera convoquer par commissaire de Justice le débiteur en chambre du conseil à l'audience du Jeudi 09/07/2025 à 8h30 en vue d'examiner la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur,
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier R]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier Y]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier Y]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.