Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024J07100
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 366 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 10/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J7100
Demandeur (s) : CREDIT LYONNAIS [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître DABOT RAMBOURG Karine substituée par Me CHAILLOL Josianne - COMPARANTE
Défendeur (s) : [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître AURELIE GROSSO - COMPARANTE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Madame Anne JEGAT Juges : Monsieur Yannick JOANNES Madame Juliette BERENGUIER
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE
Débat à l'audience du 15/05/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :
Le CREDIT LYONNAIS, par exploit de commissaire de justice de la SELARL LIOTARD DIBON en date du 24/10/2024, a assigné la société JTLEC ;
Les parties ont été entendues à l'audience du 15/05/2025 qui ont remis à la barre un protocole d'accord à homologuer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu'au terme de l'art 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande,
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elles ont exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil,
Constate et homologue l'accord conclu le 07/02/2025 entre les sociétés JTLEC et CREDIT LYONNAIS,
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens quelles ont dû exposés, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Madame Anne JEGAT
Signe electroniquement par Anne JEGAT
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J07100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.