Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024J04640
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 610 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 17/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE : * AX'EAU RESODETECTION (SARL)
[Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître ITIER Jean-Baptiste - [Adresse 2] substitué par Maître GONZALES Léna - COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [V] [B] [Adresse 3],
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître BARDET Max - [Adresse 4] - COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 15/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame Anne JEGAT Juges : Monsieur Yannick JOANNES Madame Juliette BERENGUIER
Assistés lors des débats par Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La société AX'EAU RESODETECTION (ci-après RESODETECTION) est une société à responsabilité limitée créée en 2013.
La société a pour objet social : La réalisation de tous travaux de détection, repérage, géoréférencement, cartographie de réseaux, par tous moyens appropriés comprenant notamment le géo radar, l'électro induction, la topographie ; La formation professionnelle aux prestations ci-dessus précitées ; La prise de participation par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés dont l'activité peut se rattacher à l'objet social, notamment par achat, souscription, apport, fusion, prise en location gérance. Son siège social est situé à [Localité 1].
Elle exerce sous le nom commercial « RESODETECTION ».
Selon acte sous seing privé en date du 10 septembre 2021, la société AX'EAU RESODETECTION a acquis l'intégralité des titres de la société GEODAIX, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et Sociétés de Salon de Provence, dont le Président et associé majoritaire était Monsieur [B] [V]. La société GEODAIX intervenait dans le même champ d'activité que la société RESODETECTION puisqu'elle a pour activité l'ingénierie, le bureau d'étude et de conseil technique spécialisé dans les détections des réseaux sous espace publics.
Monsieur [B] [V] était associé à hauteur de 95 % des titres de la société GEODAIX tandis que Monsieur [E] [D] était associé à hauteur de 5%.
La société RESODETECTION a fait l'acquisition de 100% des titres de la société GEODAIX moyennant un prix de base de l'ordre 145.000 Euros outre un complément de prix de l'ordre de 25.000 Euros, soit un prix ferme définitif plafonné à la somme de 170.000 Euros.
Il a été prévu entre les parties que Monsieur [V], actionnaire majoritaire et Président de la société GEODAIX, accompagne la société RESODETECTION jusqu'au 30 septembre 2022 à l'effet qu'il apporte sa compétence, son assistance et ses conseils pour assurer la transmission du savoir-faire de l'entreprise GEODAIX, notamment au titre des aspects suivants :
Présentation des clients, prescripteurs et fournisseurs de la société ; Présentation des dossiers en cours ; Transmission de l'ensemble des dossiers, fichiers et/ou contacts ; Présentation de l'historique des dossiers ; Présentation des salariés ; Assistance au chiffre et définition des avant-projets pour prospects.
Cet accompagnement a été réalisé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2022 moyennant une rémunération d'un montant mensuel brut de 5.700 Euros, signé entre la société AX'EAU RESODETECTION et Monsieur [V].
L'acte en date du 10 septembre 2021 prévoyait des obligations de non-concurrence et de loyauté. L'article 15.1 de la convention dispose au titre de l'obligation de non-concurrence et de loyauté
« Les Cédants et le Dirigeant s'interdisent solidairement (l'obligation de non-concurrence et de loyauté). »
(a) L'exercice, de manière directe ou indirecte, pour leur compte ou celui d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, habituellement ou occasionnellement, d'une activité concurrente de celle exercée par la société GEODAIX, notamment en qualité de salarié(s), dirigeant(s), mandataire(s), intermédiaire(s), conseil(s), consultant(s), associé(s), et/ou actionnaire(s).
Par activité concurrente de celle exercée par la société, il y a lieu d'entendre toute(s) activité(s)/d'ingénierie, bureau d'étude, et de conseil technique spécialisé dans les détections de réseaux sous espaces publics.
(b) Toute prise de participation, directe ou indirecte (à l'exception des placements effectués dans le cadre d'une gestion d'un portefeuille boursier), ou tout mandat social et plus généralement, toute activité rémunérée ou non, dans toutes entreprises nouvelles ou existantes ayant une activité concurrente.
(c) l'utilisation directement ou indirectement des bases, fichiers et listings des clients de la société.
(d) la sollicitation d'un salarié de la société en vue de l'embaucher ou de le faire embaucher directement ou indirectement par une autre entreprise.
(e) l'embauche d'un salarié de la société directement ou indirectement par eux-mêmes/luimême ou un affilié.
(f) la divulgation, de manière directe ou indirecte, de toutes informations relatives à l'activité de la société.
L'acte prévoit également :
Qu'aucune contrepartie financière, autre que le paiement du prix des actions, ne sera due en rémunération de l'obligation de non-concurrence et de loyauté,
Que cette obligation de non-concurrence et de loyauté n'est pas applicable au cadre strictement limitatif de la mission d'accompagnement de Monsieur [V] et de l'exécution du contrat de travail de Monsieur [D].
L'acte signé entre les parties prévoit également les sanctions relatives au non-respect de l'obligation de non-concurrence et de loyauté, notamment :
L'indemnisation du préjudice subi,
La cessation sous astreinte de l'activité concurrentielle.
L'article 56 du contrat du 10 septembre 2021 intitulé « Différend » précise :
« En cas de litige survenant entre les parties sur l'interprétation ou l'exécution du contrat de cession, et avant tout recours au Tribunaux compétents, les Parties s'efforceront de rechercher toutes les solutions amiables pour le règlement dudit litige, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du litige par l'une des parties aux autres parties, la conciliation devant être formalisée par un écrit signé de toutes les parties au litige. »
Conformément à la convention, Monsieur [V] a disposé d'une rémunération pour sa mission d'accompagnement et a été rémunéré en qualité de salarié jusqu'en septembre 2022.
Par la suite, la société AX'EAU RESODETECTION a sollicité les services de Monsieur [V] et lui a réglé en octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 des factures de prestations sous la SASU AIX ÉTUDE dont la dénomination sociale est CO.BO.NEUROFEEDBACK.
La société RESODETECTION a découvert que Monsieur [V] a continué de travailler avec l'un des principaux clients de la société GEODAIX, à savoir le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] (ci-après [Etablissement 1]), et ce au travers de la société CO.BO.NEUROFEEDBACK sous le nom commercial AIX ÉTUDES durant la période d'accompagnement et des missions de sous-traitances.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2023 adressé à Monsieur [V] et à la société NEUROFEEDBACK, le Conseil de la société AX'EAU RESODETECTION lui intimait de cesser immédiatement toute prestation de manière directe ou indirecte envers la société GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2], et de manière générale, avec l'ensemble des clients de la société GEODAIX, et de cesser toute activité relevant de l'objet social de la société GEODAIX.
Le Conseil de Monsieur [V] et de la société CO.BO.NEUROFEEDBACK prenait attache officiellement avec le Conseil de la société AX'EAU RESODECTECTION le 13 mars 2023.
Aucune solution amiable n'a pu intervenir, et la société CO.BO.NEUROFEEDBACK a fait l'objet d'une dissolution amiable puis d'une radiation du Registre du Commerce près le Greffe du Tribunal de commerce de Salon de Provence le 23 avril 2024.
Le 26 juin 2024, par exploit de commissaire de Justice de la SCP DONAUD JEAN BERTAUD, remis à personne, la société AX'EAU RESODECTECTION assignait Monsieur [B] [V] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence à l'audience du 18 juillet 2024, afin d'obtenir réparation du préjudice subi.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La société AX'EAU RESODETECTION (SARL) par ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu l'article 1104 du Code Civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu les pièces,
DECLARER les demandes de la société AX'EAU RESODETECTION recevables et bien fondées, et en conséquence :
Avant dire droit,
ORDONNER la communication dans le cadre de la présente instance par Monsieur [V] des pièces suivantes : * Les factures relatives aux prestations réalisées par la société CO.BO.NEUROFEEDBACK au profit du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] à compter d'octobre 2022, * Les diligences effectuées dans le cadre de ces factures permettant de déterminer exactement les missions réalisées, * Le compte client GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] de la société CO.BO.NEUROFEEDBACK.
Au fond,
JUGER que Monsieur [V] n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société AX'EAU RESODECTECTION, notamment son obligation de bonne foi ;
JUGER que Monsieur [V] a commis des fautes contractuelles au préjudice de la société AX'EAU RESODETECTION ;
CONDAMNER Monsieur [B] [V]à indemniser la société AX'EAU RESODETECTION de la perte de marge commerciale découlant du détournement du client GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2], fixée au jour de la présente assignation à la somme de 20.000 Euros sous réserve de la communication des éléments sollicités ci-avant ;
CONDAMNER Monsieur [B] [V] à payer à la société AX'EAU RESODETECTION la somme de 15.127 euros en réparation du préjudice financier lié au non-respect de l'obligation de non-concurrence et de loyauté ;
CONDAMNER Monsieur [B] [V] à payer à la société AX'EAU RESODETECTION la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice d'image liés au non-respect de l'obligation de non-concurrence et déloyauté ;
RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [B] [V] à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [V] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [V], par ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu les éléments de la cause, Vu la jurisprudence citée, Vu les dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 151- 1 du code de commerce,
À TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession du 10 septembre 2021 est nulle ;
JUGER que Monsieur [B] [V] a respecté son obligation contractuelle de loyauté et de bonne foi durant l'exécution de son contrat conclu avec la société AX'EAU RESODETECTION et qu'en tout état de cause ce débat ne relève pas de la compétence du Tribunal de Commerce ;
JUGER que Monsieur [B] [V] n'a commis aucun agissement en concurrence déloyale au préjudice de la société AX'EAU RESODETECTION ;
JUGER que les factures clients dont il est demandé communication sont couvertes par le secret des affaires ;
En conséquence, DÉBOUTER la société AX'EAU RESODETECTION de l'ensemble de ses demandes.
À TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que les préjudices allégués par la société AX'EAU RESODETECTION ne sont démontrés par aucun élément probant,
En conséquence, la DÉBOUTER de l'ensemble de ses demandes ;
À défaut, et en cas de condamnation de Monsieur [B] [V] à verser à la société AX'EAU RESODETECTION une quelconque somme, ECARTER l'exécution de provisoire de droit.
RECONVENTIONNELLEMENT CONDAMNER la société AX'EAU RESODETECTION à verser à Monsieur [B] [V] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION
Attendu que la société AX'EAU RESODETECTION a contractualisé avec Monsieur [B] [V] la cession de la société GEODAIX avec obligation de non-concurrence, qu'elle estime que Monsieur [B] [V] ne l'a pas respectée et qu'elle s'en est retrouvée lésée, que les tentatives amiables de conciliation n'ont pas abouties, qu'elle a régulièrement assigné Monsieur [B] [V] ;
En conséquence, le Tribunal jugera l'action de la société AX'EAU RESODETECTION recevable.
SUR LA REQUÊTE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
L'article 9 du CPC dispose qu' « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce, la société AX'EAU RESODETECTION a réclamé et obtenu de Monsieur [B] [V] le contrat qu'il avait conclu au travers de la société CO.BO.NEUROFEEDBACK sous le nom commercial AIX ÉTUDES avec son client [Etablissement 1]. Elle estime qu'il est nécessaire d'obtenir les factures relatives aux prestations réalisées par la société CO.BO.NEUROFEEDBACK au profit du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] à compter d'octobre 2022, les diligences effectuées dans le cadre de ces factures permettant de déterminer exactement les missions réalisées ainsi que le compte client [Etablissement 1] de la société CO.BO.NEUROFEEDBACK.
Le Tribunal, en rappelant les dispositions de l'article 9 du CPC, déboutera en sa demande la société AX'EAU RESODETECTION.
SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE DE MONSIEUR [B] [V]
Au titre de son activité salariée
L'article L721-3 du Code commerce dispose que « Les Tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
En l'espèce, le Tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur un litige opposant employeur et salarié
Au titre de son statut de cédant * Sur la nullité de la clause de non-concurrence
La jurisprudence constante considère qu'une clause de non-concurrence attachée aux contrats de cession de parts sociales est valide, si elle est limitée dans le temps et l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
En l'espèce, la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de cession n'est ni limitée dans le temps, ni l'espace,
En conséquence, le Tribunal déclarera nulle la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de cession. * Sur les actes de concurrence déloyale
Attendu que la clause de non-concurrence ne peut s'appliquer en raison de sa nullité, le Tribunal déboutera la société AX'EAU RESODETECTION de ses demandes en réparation de préjudices causés par une éventuelle concurrence déloyale.
En conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur un litige opposant employeur et salarié et déboutera la société AX'EAU RESODETECTION de ses demandes en réparation de préjudices en raison de la nullité de la clause de non-concurrence.
SUR L'ARTICLE 700 DU CPC
La société AX'EAU RESODETECTION qui succombe entièrement devra s'acquitter de la somme de 3.000 € auprès de Monsieur [B] [V] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'affaire ayant été enrôlée postérieurement au Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En conséquence, le Tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit.
SUR LES DÉPENS
Attenu que la société AX'EAU RESODETECTION succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au règlement des entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,
Juge l'action de la société AX'EAU RESODETECTION (SARL) recevable,
Déboute la société AX'EAU RESODETECTION (SARL) de sa requête de communication de pièces par Monsieur [B] [V],
Se déclare incompétent pour statuer sur un litige opposant employeur et salarié,
Déboute la société AX'EAU RESODETECTION (SARL) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société AX'EAU RESODETECTION (SARL) à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [B] [V] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la société AX'EAU RESODETECTION (SARL) aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidé à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 17/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Madame Anne JEGAT
Signe electroniquement par Anne JEGAT
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J04640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.