Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R00344
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
875 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 9 décembre 2025

N° RG: 2025R00344

La société [V] [G] ET DE MARC [K] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°313 862 781

(Maître Danyelle DIDIERLAURENT, Avocat au barreau de Marseille)

C /

La société SUPERETTE CENTRALE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°852 805 654 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier présent au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 14 octobre 2025, la société [V] [G] ET DE MARC [K] nous demande de :

Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,

Vu les articles L.441-3 à L.441-6 du code de commerce, * Condamner par provision la société SUPERETTE CENTRALE à payer à la société [V] [G] ET DE MARC [K] la somme de 638,16 € en paiement de ses factures impayées selon l'état comptable à jour, * Condamner la société SUPERETTE CENTRALE au paiement de la pénalité de recouvrement de 40 € par facture et de la pénalité contractuelle prévue sur la facture à hauteur de 15% des sommes impayées à l'échéance, assorti des intérêts légaux à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal sur le principal à compter de l'échéance contractuelle ; * Condamner la société SUPERETTE CENTRALE à payer à la société [V] [G] ET DE MARC [K] la somme de 1 000 € au titre 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés ; * Mettre à la charge du débiteur, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du CPC ; * Condamner la société SUPERETTE CENTRALE aux entiers dépens ;

A la barre, la société [V] [G] ET DE MARC [K] réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société SUPERETTE CENTRALE n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Les 7 factures émises par la société [V] [G] ET DE MARC [K] à la société SUPERETTE CENTRALE d'une dette principale de 638,16 €, prévoyant notamment le paiement d'une pénalité contractuelle de 15% de la somme à payer ; * L'état comptable de la société [V] [G] ET DE MARC [K] en date du 7 novembre 2024, d'un solde débiteur de 638,16 € pour la société SUPERETTE CENTRALE ; * La relance de la société [V] [G] ET DE MARC [K] à la société SUPERETTE CENTRALE d'avoir à payer la somme de 638,16 €, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2025 ; * La mise en demeure du conseil de la société [V] [G] ET DE MARC [K] à la société SUPERETTE CENTRALE de régler les sommes dues, des frais et pénalités contractuels sous huitaine ;

l'existence de l'obligation de la société SUPERETTE CENTRALE n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SUPERETTE CENTRALE à payer en deniers ou quittance à la société [V] [G] ET DE MARC [K] la somme provisionnelle de 638,16 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture et la pénalité contractuelle de 15% des sommes impayées à l'échéance ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [V] [G] ET DE MARC [K] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société SUPERETTE CENTRALE à payer, en deniers ou quittance, à la société [V] [G] ET DE MARC [K] la somme provisionnelle de 638,16 € (six-cent-trente-huit euros et seize centimes) avec intérêts au taux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture, celle qu'une indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) par facture et la pénalité contractuelle de 15% des sommes impayées à l'échéance ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société SUPERETTE CENTRALE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);

Fait à [Localité 1], le 9 décembre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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