Décision chambre 08

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2025P01515
Formation
Chambre 08
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 321 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du Mercredi 24 Septembre 2025

Réf : C0003929 N° PCL : 2025J00981 N° RG : 2025P01515

SAS [S] [Adresse 1] [Localité 1] : 788 735 405 - 2012 B 3454 Représentant légal : Monsieur [Z] [S] [Adresse 2] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi 24 Septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. ATTAS, M. BRAVAIS, Juges.

Ayant désigné M. BRAVAIS, Juge-Rapporteur présent à l'appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Prononcée à l'audience publique du Mercredi 24 Septembre 2025 où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. ATTAS, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.

À la date du 02 Septembre 2025, la SAS [S] a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l'article L. 640-1 du Code de Commerce et de l'article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 788 735 405 - 2012 B 3454 et exerce une activité de boulangerie, patisserie, confiserie, traiteur, tarterie, sandwicherie, viennoiserie, salon de thé, consommation sur place sous la forme d'une SAS avec siège social [Adresse 3] ;

La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;

ATTENDU que la SAS [S] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu'elle indique notamment au Tribunal qu'elle n'emploie aucun salarié ; que son chiffre d'affaires arrêté au 30 Septembre 2024 est de 902 015 € ; qu'elle estime son passif à la somme d'environ 58 418 € ; qu'elle exerce une activité de boulangerie ; qu'elle a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire en date du 20 Mars 2024, prononcée par le Tribunal de commerce de Marseille ; que le 1 er Juin 2025, elle a cédé son fonds de commerce, dans le cadre du plan, dont le prix de cession a absorbé le passif de la procédure de redressement judiciaire, et puisant l'intégralité de sa trésorerie ; qu'elle a créée de nouvelles dettes postérieurement à la clôture du plan de redressement judiciaire ; qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ; que par conséquent, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il convient donc de constater l'état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

ATTENDU qu'il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après ;

ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS [S] et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS [S] ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Constate l'état de cessation des paiements ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS [S] sise au [Adresse 3] ;

Désigne M. [P], en qualité de Juge Commissaire, M. [R], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;

Désigne la SCP [T] [G] & A. [E], Mandat Conduit Par Maître [T] [G] [Adresse 4] en qualité de Liquidateur ;

Désigne la SELARL François FLECK & Associés [Adresse 5], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;

Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL François FLECK & Associés [Adresse 5] désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou créditbail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;

Fixe provisoirement au 02 Septembre 2025 la date de cessation des paiements ;

Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS [S] ;

Dit et juge que la SCP [T] [G] & A. [E], Mandat Conduit Par Maître [T] [G] ès qualités devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;

Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;

Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;

Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le Mercredi 24 septembre 2025 ; LE GREFFIER-AUDIENCIER LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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