Décision chambre 08

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 août 2025
Numéro de rôle
2025P01398
Formation
Chambre 08
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 305 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du Mercredi 06 Août 2025

Réf : E0002254 N° PCL : 2025J00847 N° RG : 2025P01398

SAS EVENERGIE [Adresse 1] [Localité 1] R.C.S [Localité 2] : 884 198 532 - 2024 B 6874 Représentant légal : Monsieur [H] [N] [Adresse 1] [Localité 1] (Partie défaillant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi 06 Août 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. CASELLA, Président, M. BATAILLARD, Mme TOURRET, Juges.

Ayant désigné M. BATAILLARD, Juge-Rapporteur présent à l'appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Prononcée à l'audience publique du Mercredi 06 Août 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme TOURRET, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.

À la date du 1 er Août 2025, la SAS EVENERGIE a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l'article L. 640-1 du Code de Commerce et de l'article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 884 198 532 - 2024 B 6874 et exerce une activité d'accueil, conseil et assistance pour l'amélioration ou l'adaptation de l'habitat, énergies renouvelables, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques et ballons thermodynamiques sous la forme d'une SAS avec siège social [Adresse 2] ;

La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil le 06 Août 2025 selon convocation qui leur a été adressée ;

ATTENDU que la SAS EVENERGIE n'a pas comparu, ni personne pour elle ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites dans la déclaration de cessation des paiements que la débitrice n'emploie aucun salarié ; qu'elle n'a généré aucun chiffre d'affaires pour 2024 ; qu'elle estime son passif à la somme d'environ 96 685 €, à échoir ; qu'elle déclare avoir connu « une baisse importante de son chiffre d'affaires depuis début 2025, entrainant des difficultés de trésorerie et l'annulation d'une dizaine de foire, constituant son activité principale » ; que « cette situation a entrainé la démission de ses commerciaux, pour aller travaillers avec des concurrents » ; que son dirigeant social rencontre des problèmes de santé, ne lui permettant pas « de trouver l'énergie nécessaire pour surmonter la situation » ; que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il convient donc de constater l'état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

ATTENDU qu'il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après ;

ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS EVENERGIE et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS EVENERGIE ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Aprés en avoir délibéré conformément à la Loi,

Constate l'état de cessation des paiements ;

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS EVENERGIE sise au [Adresse 2] ;

Désigne M. [X], en qualité de Juge Commissaire, M. [J], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;

Désigne la SAS LES MANDATAIRES, Mission Conduite Par Maître [L] [E] [Adresse 3] en qualité de Liquidateur ;

Désigne Maître [W] [D] [Adresse 4], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce;

Dit que la présente décision sera communiquée à Maître [W] [D] [Adresse 4] désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou créditbail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;

Fixe provisoirement au 28 Juillet 2025 la date de cessation des paiements ;

Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS EVENERGIE ;

Dit et juge que la SAS LES MANDATAIRES, Mission Conduite Par Maître [L] [E] ès qualités devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;

Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;

Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;

Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le Mercredi 06 Août 2025 ; LE GREFFIER-AUDIENCIER LE PRESIDENT

Signé électroniquement par M. Thierry CASELLA, juge Signé électroniquement par Mme Blandine MENNITI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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