Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01390
Formation
chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 014 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025

N° RG : 2025F01390

La société JALIS S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier GRIMALDI, de la SELARL GRIMALDI & Associés, Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [U] [S] Né le [Date naissance 1] 1989 [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° [Numéro identifiant 1] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BERNARD, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 24 septembre 2025, la société JALIS a cité devant tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [U] [S] pour l'entendre :

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.4419.I, L.441-10 I et L.721-3 du Code de commerce,

Vu les articles L111-1 et L221-3 du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées :

SE DECLARER compétent ;

En conséquence,

CONSTATER résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de l'entreprise individuelle [S] [U] ;

CONDAMNER l'entreprise individuelle [S] [U] à payer la société JALIS la somme de 15.510,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles et 16 des conditions générales dudit contrat ;

CONDAMNER l'entreprise individuelle [S] [U] au paiement des indemnités de retards applicables hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 26 juin 2025 ;

CONDAMNER l'entreprise individuelle [S] [U] à payer à la société JALIS la somme de 752 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,

CONDAMNER l'entreprise individuelle [S] [U] à payer la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;

CONDAMNER l'entreprise individuelle [S] [U] à payer la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER l'entreprise individuelle [S] [U] aux entiers dépens.

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

A la barre, la société JALIS réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

Monsieur [U] [S] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 10 janvier 2025 entre les parties d'une durée fixe et irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 300 € TTC chacune ; * Les conditions générales de ce contrat ; * Le procès-verbal de livraison signé le 25 février 2025 ; * Le courrier de mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 990 € adressé le 10 juin 2025, précisant qu'à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat * Le courrier de mise en demeure adressé le 19 juin 2025 à Monsieur [U] [S] d'avoir à payer la somme de 15 510 euros TTC * L'extrait de compte constant un solde débiteur de Monsieur [U] [S] d'un montant de 14 100 €

que la créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société JALIS et de condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 15 510 euros en principal avec intérêts de retard indemnités de retards applicables hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 26 juin 2025, outre les dépens ;

Attendu que la société JALIS ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société JALIS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne Monsieur [U] [S] à payer à la société JALIS la somme de 15 510 € (quinze mille cinq cent dix euros) en principal avec intérêts de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 26 juin 2025, la somme de 752 € (sept cent cinquante deux euros) au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [U] [S] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.