Décision chambre 03
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01250
- Formation
- chambre 03
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 528 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 Octobre 2025
N° RG : 2025F01250
La société ASSAINISSEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] [Y]
C/
La société PHINELEC [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 Octobre 2025 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 27 Octobre 2025 où siégeaient M. BOUCHON Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, Monsieur le président du le tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société ASSAINISSEMENT SERVICES à notifier à la société PHINELEC une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 822,60 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 10 avril 2025 date de la mise en demeure, celle de 7,01 € pour frais et accessoires, celle de 100€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30€ de T.V.A);
Sur signification effectuée le 19 juin 2025, la société PHINELEC a formé opposition en date du 18 juillet 2025.
Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 13 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience : * la société ASSAINISSEMENT SERVICES indique au tribunal qu'il se désiste de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu qu'en vertu des dispositions conjuguées des articles 384, 385 et 1419 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société ASSAINISSEMENT SERVICES et en conséquence de : * Constater l'extinction de la présente instance, * Dire nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 6 mai 2025, * Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Constate l'extinction de l'instance de la société ASSAINISSEMENT SERVICES,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, Dit nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 6 mai 2025 ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse à la charge de la société ASSAINISSEMENT SERVICES les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1418Code de procédure civile
- Article 1419Code de procédure civile
- Article 384Code de procédure civile
- Article 385Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 537Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.