Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01016
Formation
chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
842 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025

N° RG : 2025F01016

La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE [Adresse 1] PARIS Registre du commerce et des sociétés n° 538 518 473 (Avocat plaidant : Maître [F], Avocat au barreau de Nantes Avocat postulant : Maître [X], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société M.D.K exerçant sous l'enseigne « AUDIOPRO » [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 881 926 471 (Partie défaillante)

N° RG : 2025F01063

La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés n° 538 518 473 (Avocat plaidant : Maître [F], Avocat au barreau de Nantes Avocat postulant : Maître [X], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société M.D.K exerçant sous l'enseigne « AUDIOPRO » [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 881 926 471 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 15 juillet 2025, la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société M.D.K. exerçant sous l'enseigne « AUDIO PRO » pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 14 200 euros en remboursement des prestations qu'elle a versées à tort avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024 et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;

A la barre, la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société M.D.K. exerçant sous l'enseigne « AUDIO PRO » n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F01016 et 2025F01063 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * Les statuts et règlement intérieur de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE * La convention de tiers payant audio * Le courrier de demande de pièces justificatives adressé à la société M.D.K. exerçant sous l'enseigne « AUDIO PRO » le 5 décembre 2023 * Le courrier de mise en demeure de remboursement rectificative adressé le 31 janvier 2024 à la société M.D.K. exerçant sous l'enseigne « AUDIO PRO » d'avoir à rembourser la somme de 14 200 euros indûment perçus * Les attestations

que la créance de la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE et de condamner la société M.D.K. exerçant sous l'enseigne « AUDIO PRO » à lui payer la somme de 14 200 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F01016 et 2025F01063 ;

Condamne la société M.D.K. exerçant sous l'enseigne « AUDIO PRO » à payer à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 14 200 € (quatorze mille deux cents euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société M.D.K. exerçant sous l'enseigne « AUDIO PRO » aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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