Décision chambre 14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
2025F00966
Formation
Chambre 14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
555 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 5 février 2026

N° RG : 2025F00966

La société ALL'EAU PLOMBERIE SANITAIRE [Adresse 1]

(Maître [Q], avocat au barreau de MARSEILLE)

C/

La société CABINET LAUGIER-FINE [Adresse 2] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE n° 307 772 269

(Maître [V], avocat au barreau de MARSEILLE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 janvier 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 5 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. SAFAR, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 11 mars 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société ALL'EAU PLOMBERIE SANITAIRE à notifier à la société CABINET LAUGIER-FINE une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 36798,70 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente ordonnance ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A)

Sur signification effectuée le 1 er avril 2025, la société CABINET LAUGIER-FINE a formé opposition en date du 15 avril 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 11 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience : * La société ALL'EAU PLOMBERIE SANITAIRE indique au tribunal se désister de son instance et de son action, * La société CABINET LAUGIER-FINE indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions conjuguées des articles 384 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société ALL'EAU PLOMBERIE SANITAIRE à l'encontre de la société CABINET LAUGIER-FINE et de dire nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 11 mars 2025 et de se dessaisir de la présente affaire en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société ALL'EAU PLOMBERIE SANITAIRE à l'encontre de la société CABINET LAUGIER-FINE ;

Dit nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 11 mars 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, Se dessaisit de la présente instance et de l'action ;

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société ALL'EAU PLOMBERIE SANITAIRE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 février 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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