Décision chambre 16

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
2024F00974
Formation
Chambre 16
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 170 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 9 janvier 2026

N° RG : 2024F00974

Société THE PHOENIX INSURANCE COMPANY LTD Société de droit israélien [Adresse 1] ISRAËL

Société RODA INTERNACIONAL CANARIES SL Société de droit espagnol [Adresse 2] CANARIA ESPAGNE

(Maître Olga JEFREMOVA, CLYDE & CO LLP, Avocat au barreau de Paris)

C /

Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Mathieu LE ROLLE, MELTEM Avocats, avocat au barreau de Marseille)

N° RG : 2024F01196

Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Mathieu LE ROLLE, MELTEM Avocats, avocat au barreau de Marseille)

Société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS S.A. Société de droit espagnol [Adresse 5] ESPAGNE (Maître Bertrand COURTOIS, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 décembre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile à l'audience du 9 janvier 2026 où siégeait Mme LEONARD, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 25 juin 2024, les sociétés THE PHOENIX INSURANCE COMPANY LTD et RODA INTERNACIONAL CANARIES SL ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,

*Vu les pièces communiquées, * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Roda International Canarias S.L. et de la société The Phoenix Insurance Company Ltd ; * Condamner la société CMA CGM à payer à la société The Phoenix Insurance Company Ltd, la contrevaleur en Euros au jour du jugement à intervenir des sommes de USD 90,405.00 et d'ILS 13.695,00, sauf à parfaire ou à compléter, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil ; * Condamner la société CMA CGM à payer à la société Roda International Canarias S.L.la somme de EUR 21.043,44 et la contrevaleur en Euros au jour du jugement à intervenir de la somme de USD 2.000,00, sauf à parfaire ou à compléter, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil ; * Condamner la société CMA CGM à payer à la société Roda International Canarias S.L. et de la société The Phoenix Insurance Company Ltd la somme de EUR 5.000 chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * La condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par dénonce d'assignation principale et assignation en garantie délivrée le 16 septembre 2024, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS S.A. pour entendre :

*Vu le connaissement GQL0304854 du 4 juin 2023

*Vu les dispositions du Code civil espagnol

*Vu la Convention de Bruxelles de 1924 amendée * DONNER ACTE à la société CMA CGM que cet appel en garantie est fait sous toute réserve, cette dernière se réservant le droit d'opposer aux demanderesses principales toute exception, fin de non-recevoir et défense au fond ; * DECLARER recevable et bienfondé cet appel en garantie * JOINDRE le présent appel en garantie avec l'instance en principale * CONDAMNER la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS SA à relever et garantir la société CMA CGM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais Ou toute somme qui serait mise à sa charge dans le cadre de la procédure principale ; * CONDAMNER tout succombant à payer à la société CMA CGM la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés THE PHOENIX INSURANCE COMPANY LTD et RODA INTERNACIONAL CANARIES SL demandent au tribunal

*Vu les dispositions des articles 384, 394 et 395 du Code de procédure Civile ; * Donner acte aux sociétés The Phoenix Insurance Company Ltd et Roda Internacional Canarias, S.L. de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société CMA CGM et le juger parfait. * Ordonner l'extinction de l'instance. * Ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens

A la barre, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action et se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS S.A.

A la barre, la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action de la société CMA CGM.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F00974 et 2024F01196 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de donner acte aux sociétés THE PHOENIX INSURANCE COMPANY LTD et RODA INTERNACIONAL CANARIES SL de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société CMA CGM ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Attendu qu'en conséquence, il échet de : * Constater l'extinction de l'action des sociétés THE PHOENIX INSURANCE COMPANY LTD et RODA INTERNACIONAL CANARIES SL à l'encontre de la société CMA CGM, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Constater l'extinction de l'action de la société CMA CGM à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance ; * Déclarer les désistements parfaits ; * Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F00974 et 2024F01196 ;

Donne acte aux sociétés THE PHOENIX INSURANCE COMPANY LTD et RODA INTERNACIONAL CANARIES SL de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société CMA CGM ;

Constate l'extinction de l'action des sociétés THE PHOENIX INSURANCE COMPANY LTD et RODA INTERNACIONAL CANARIES SL à l'encontre de la société CMA CGM ainsi que l'extinction de l'instance ;

Constate l'extinction de l'action de la société CMA CGM S.A. à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS S.A. ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare les désistements parfaits ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 janvier 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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