Décision chambre 16

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
2024F00864
Formation
Chambre 16
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
674 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 30 mai 2025

N° RG : 2024F00864

Société CMA CGM S.A. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître André JEBRAYEL, Avocat au barreau de Marseille)

C /

Société EUROFOS S.A.R.L. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence n° 408 086 700 (Maître Frédéric MARCOUYEUX, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 30 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 20 juin 2024, la société CMA CGM S.A. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société EUROFOS S.A.R.L., pour entendre :

*Vu les articles L5422-19, L5422-21 et suivants du Code des Transports,

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924,

Sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité au regard de la demande principale des assureurs facultés ni de la demande en garantie de la société Mediaco Transit, auxquelles la requérante opposera toutes exceptions, fins de non-recevoir, nullités et défenses au fond, Y venir la société EUROFOS, * Vu la connexité, ordonner la jonction de la présente instance avec l'affaire principale et celle en garantie de la société MEDIACO TRANSIT, * Concourir au déboutement de la demande principale et de la demande en garantie de la société MEDIACO TRANSIT,

Subsidiairement, * Condamner la société EUROFOS à relever indemne la requérante de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,

Sur le préjudice de la requérante : * Condamner la société EUROFOS à payer à la requérante la somme de 1.850,00 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

En tout état de cause, * Condamner la société EUROFOS ou tout autre succombant à payer à la requérante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société EUROFOS aux entiers dépens, * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile

A l'audience : * La société CMA CGM S.A. indique se désister de son instance et de son action. * La société EUROFOS S.A.R.L. indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société CMA CGM S.A. et en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action de la société CMA CGM S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de l'action de la société CMA CGM S.A. ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société CMA CGM S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 mai 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.