Décision chambre 16
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2023F01049
- Formation
- Chambre 16
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 596 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 9 janvier 2026
N° RG : 2023F01049
Société SIAT ASSICURAZIONI Société de droit italien [Adresse 1] ITALIE (S.E.L.A.R.L. [U] [E] & F. [H] représentée par Maître Helen McLEAN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître André JEBRAYEL, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 décembre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile à l'audience du 9 janvier 2026 où siégeait Mme LEONARD, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 juillet 2023, la société SIAT ASSICURAZIONI a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
*Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances, * *Vu les articles L 5422-1 du Code des Transports ; * Recevoir la requérante en ses demandes ; * Juger que la CMA CGM ne démontre pas l'existence d'un cas exonératoire de responsabilité ;
En conséquence, * Condamner la société CMA CGM à payer à la société SIAT ASSICURAZIONI la somme principale de 15.292,20 USD ou sa contre-valeur en euros soit 14.311,30 G, outre intérêts légaux à compter du paiement du 20 octobre 2022, ce avec bénéfice de capitalisation ; * Condamner la société CMA CGM à payer à la société SIAT ASSICURAZIONI la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SIAT ASSICURAZIONI demande au tribunal
*Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, * Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société SIAT ASSICURAZIONI ; * Juger qu'il sera parfait dès son acceptation par la société CMA CGM conformément à l'accord intervenu entre les parties ; * Constater en conséquence l'extinction de l'instance (RG 2023F01049) ; * Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais dépens
A la barre, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société SIAT ASSICURAZIONI ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de : * Constater l'extinction de l'action de la société SIAT ASSICURAZIONI, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,
Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société SIAT ASSICURAZIONI ;
Constate l'extinction de l'action de la société SIAT ASSICURAZIONI ainsi que l'extinction de l'instance ;
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 384Code de procédure civile
- Article 394Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 537Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
- Article L. 121-12Code des assurances
- Article L. 5422-1Code des transports
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.