Décision chambre du conseil (ouvertures)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
2026002909
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
807 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d'ouverture du 19/03/2026

Rôle n° 2026 002909 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/03/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 19/03/2026

PRESIDENT : Monsieur Philippe POINAS

JUGES : Monsieur Daniel CHARLES Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

O'KEBAB (SAS)

[Adresse 1] comparant par monsieur [J] [P], gérant de [P] HOLDING, présidente

La société O'KEBAB (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 940 864 713 et a pour activité : « Restauration rapide sur place et à emporter ».

Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

A la date du 10/03/2026, la société O'KEBAB (SAS) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

A l'audience, le dirigeant indique qu'il n'a plus d'activité depuis le mois de septembre et que la trésorerie est inexistante.

Il souligne avoir déjà déposé une déclaration de cessation des paiements au mois de décembre mais s'en être désisté à l'époque ; le fonds de commerce devant être cédé.

A ce jour, la cession n'a pas abouti et en l'absence de perspective de redressement, le dirigeant sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 19/03/2026 ainsi que des pièces produites, que la société O'KEBAB (SAS) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société O'KEBAB (SAS),

Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société O'KEBAB (SAS),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Madame [K] [C]

Juge commissaire suppléant : Monsieur [S] [I]

Liquidateur : Maître [V] [Z] - [Adresse 2]

Commissaire de justice : la SELARL [D] [O] et [X] [W] - [Adresse 3] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/03/2026,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 04/09/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Philippe POINAS

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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