Décision chambre du conseil (ouvertures)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026001220
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 886 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT du 05/02/2026 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Numéro de rôle : 2026 001220
Composition du tribunal lors de l'audience du 05/02/2026
Président : Monsieur Romain FOURNIER Juges : Monsieur Claude MARTINI Monsieur Philippe RIGAL Greffier : Madame Marion KINDRAICH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mme [G] [P] (EI) SIRET 949 081 [Adresse 1] [Localité 1]
comparant en personne
Il convient de rappeler que madame [G] [P] (EI) SIRET 949 081 103 a présenté une demande d'ouverture de surendettement conformément aux articles L.681-1 et suivants, R.681-1 et suivants du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation.
Madame [G] [P] exerce, en qualité d'entrepreneur individuel, l'activité de conseillère en image et praticienne bien-être à son domicile ou dans des locaux loués depuis 2023.
En cette qualité, elle est immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro SIRET 949 081 103.
Selon l'article L.681-1 du code de commerce, il convient d'apprécier à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L'article L.681-2 du code de commerce détermine la procédure à ouvrir par le tribunal : * Soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d'ouverture du 1° de l'article L.681-1 sont réunies (article L.681-2 II du code de commerce), * Soit sur les deux patrimoines si les conditions de l'article L.681-1 1° et 2° sont réunies (article L.681-2 III du code de commerce), * Soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement (article L.681-2 IV du code de commerce ) aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel.
Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont alors applicables.
Les informations recueillies lors de l'audience et les pièces versées au débat démontrent l'absence de passif professionnel. De plus, aucun actif professionnel n'a été identifié.
Cependant, il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence de dettes personnelles qui s'établissent comme suit : * Un compte courant à découvert pour un montant de 738,76 euros ; * Un prêt auprès de la banque société générale pour un montant de 20.000,00 euros duquel il reste un impayé de 7.237,66 euros.
A la barre, madame [G] indique ne pas pouvoir régler ses dettes bancaires personnelles, son activité commençant à peine à démarrer. Elle indique un chiffre d'affaires, pour l'année 2025, d'un montant de 500,00 euros et fait état d'un passif de 7.900,00 euros.
Les charges mensuelles de madame [G] se décomposent de la manière suivante :
[…]
Madame [G] dispose d'une allocation chômage mensuelle d'un montant de 907,00 euros.
Conformément à l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La procédure susmentionnée peut être ouverte si le débiteur se trouve en situation de surendettement en considération de dettes non professionnelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles font, ou non, l'objet d'une mesure de réaménagement ou de rééchelonnement.
De même, il n'y a pas lieu de distinguer entre les dettes courantes et celles résultant du remboursement des prêts consentis par des établissements de crédit.
Au vu de ces éléments, le tribunal constate qu'il y a bien séparation effective entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de madame [G].
Il en ressort que madame [G], qui démontre sa bonne foi, est dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes personnelles avec son actif personnel au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation, de sorte que sa situation de surendettement est caractérisée.
Le tribunal constate que madame [G] a donné son accord quant à la saisine de la commission de surendettement.
Par conséquent, il convient d'ordonner la saisine de la commission de surendettement conformément aux articles L.681-1 et suivants du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu les articles L.681-1 et suivants, R.681-1 et suivants du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
Constate la stricte séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de madame [G] [P],
Constate l'état de surendettement du patrimoine personnel de madame [G] [P] conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation,
Constate l'accord de madame [G] [P] à la saisine de la commission de surendettement,
Ordonne la saisine de la commission de surendettement.
Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi en la matière,
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.