Décision chambre du conseil (ouvertures)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025015452
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 894 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur demande d'ouverture du 11/12/2025 Rôle n° 2025 015452
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/12/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 11/12/2025
PRESIDENT : Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Jean-Christophe GUINDON Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
C3P INDUSTRIE (SAS) [Adresse 1] comparant par monsieur [G] [Q], [R], en qualité de président et monsieur [A] [B], en qualité de directeur général
La société C3P INDUSTRIE (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 915 405 021 et a pour activité : « Installations de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauteries. Toutes soudures et d'une manière générale, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à des objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation. ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
A la date du 04/12/2025, la société C3P INDUSTRIE (SAS) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l'audience, monsieur [G] [Q] indique avoir des soucis de trésorerie et ainsi ne plus pouvoir payer ses fournisseurs ou les organes fiscaux et sociaux. Il iprécise n'avoir plus qu'un seul salarié qui ne pourra pas être payé au mois de décembre 2025.
Monsieur [G] fait état d'un chiffre d'affaires, pour l'année 2024, d'un montant de 1.026.000,00 euros, sans connaître celui de l'année 2025. Le passif s'élève à un montant de 289.999,00 euros.
Il en termine en indiquant que le local a été rendu et qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, demande à laquelle se joint monsieur [A] [B], directeur général.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 11/12/2025 ainsi que des pièces produites, que la société C3P INDUSTRIE (SAS) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu'il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements de la société C3P INDUSTRIE (SAS),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société C3P INDUSTRIE (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur [O] [I]
Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [S] [D] - [Adresse 2]
Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE OFFICE de MARTIGUES - Huissiers de justice - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2025,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/10/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.