Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025014956
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 704 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 09/12/2025
Rôle n° 2025 014956
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 09/12/2025
PRESIDENT : Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA JUGES : Madame Orianne MEZARD GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES COIFFEURS DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant par monsieur [W] [O], gérant, assisté de Maître [I] [Z] substitué par Maître Fabrice LABI
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [K] [P], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure de la République
Par jugement en date du 02/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de LES COIFFEURS DE [Localité 1] (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Par ailleurs la SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [K] [P] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, des créances postérieures ayant été déclarées à la procédure.
Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 315 229 971 / 83 B 415.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
LES COIFFEURS DE [Localité 1] (SARL), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe a comparu.
Vu le jugement d'ouverture du 02/10/2025.
A l'audience, Maître [P] rappelle l'historique de la procédure notamment les difficultés rencontrées avec le bailleur.
Il indique que le chiffre d'affaires 2024 est de 143.000 euros, le passif déclaré de 119.000 euros et le loyer supérieur à 6.000 euros par mois pour un local de 68 m 2.
Maître [P] précise avoir réceptionné des déclarations de créance postérieure de la part du bailleur et, en l'absence de solution pérenne possible pour redresser la société, maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire.
Le dirigeant confirme souhaiter une conversion judiciaire afin de concentrer son activité et ses ressources sur sa deuxième société, connaissance exactement la même situation et la procédure de redressement judiciaire.
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de LES COIFFEURS DE [Localité 1] (SARL) ;
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 02/10/2025,
Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 013595 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 014956.
Prononce la liquidation judiciaire de LES COIFFEURS DE [Localité 1] (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [R] [D]
Nomme en qualité de Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [K] [P] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/10/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.