Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
2025014735
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
684 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 02/12/2025

Numéro de rôle : 2025 014735 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/12/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 02/12/2025

PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES : Monsieur Christian BIGLIA Monsieur Hervé LEGOUPIL GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE [Localité 1] (SAS)

[Adresse 1] représentée par Maître [B] [U]

En présence de :

SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [S] [X], ès qualités d'administrateur judiciaire SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [I], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [M] [R], vice-procureure de la République

Par jugement en date du 13/06/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE [Localité 1] (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 561 620 121 / [Immatriculation 1],

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

La société ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE [Localité 1] (SAS), régulièrement averti de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu par son représentant,

Vu le jugement d'ouverture du 13/06/2024,

A l'audience, Maître [X] rappelle qu'un plan de cession a été arrêté par le tribunal en date du 25 juin 2025 et que les actes ont été signés en octobre 2025.

Il ajoute que la trésorerie actuelle de la société est de plus de 7.5 millions d'euros mais que la situation ne permet malheureusement pas de présenter un plan de continuation.

En l'état, Maître [X] sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Maître [I] précise que le passif déclaré est de 46 millions d'euros dont un procès en cours pour environ 50% du montant.

Elle est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE [Localité 1] (SAS),

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 13/06/2024,

Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Vu que le ministère public est également favorable à la demande compte tenu de la cession intervenue en amont,

Prononce la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE [Localité 1] (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [W] [C]

Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [I] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/10/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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