Décision delibere refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
2025014540
Formation
DELIBERE REFERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
672 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 014540

ORDONNANCE DE REFERE DU 08/12/2025

Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 24/11/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

[S] [C] ET [O] [X] (SARL) [Adresse 1]

Comparant par Maître [D] [H] et Maître [R] [P]

[Localité 1]

[Localité 2] (SAS) Chez Monsieur [Z] [Adresse 2] [Adresse 3]

Non comparante

Copie à Maître [D] [H] et à la société [Localité 2]

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [S] [C] ET [O] [X] à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 21/10/2025 à la société [Localité 2], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 24/11/2025.

La société [Localité 2] ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Nous constatons l'absence de la société [Localité 2] dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l'huissier qui n'a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l'acte, nous jugeons que l'assignation est régulière.

Sur le bien-fondé des demandes :

La société [S] [C] ET [O] [X] expose qu'elle est créancière de [Localité 2] pour une somme en principal de 9.480,60 euros au titre de factures impayées depuis le 3 mars 2025 dont elle n'a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 9 juillet 2025 ; que ces factures correspondent à la fourniture en gros de fruits et légumes par la société [S] [C] ET [O] [X] à la société [Localité 2].

Nous rappelons les dispositions de l'article 1353 du Code civil qui dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Il convient également de rappeler que nul ne peut se constituer un titre à soi-même de sorte que ni le principe, ni le montant d'une dette contractuelle ne peuvent se déduire valablement de factures, de relevés de comptabilité, de lettres de relance et de mises en demeure émanés exclusivement du demandeur en paiement nonobstant l'existence de relations d'affaires suivies entre les parties.

En l'espèce, la société [S] [C] ET DE [W] [X], au soutien de ses prétentions, se contente de produire des factures et une relance. De tels éléments de preuve, compte tenu de leur caractère épars et unilatéral, n'apparaissent pas suffisamment probants pour établir la réalité et l'étendue de la créance réclamée. Qu'il n'est produit aucun bon de commande ou de livraison.

En considération de ce qui précède, il convient de débouter la société [S] [C] ET [O] [X] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et frais d'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :

Déboutons la société [S] [C] ET DE [W] [X] de l'ensemble de ses demandes,

Condamnons [S] [C] ET DE [W] [X] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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