Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025014459
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
703 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 18/11/2025

Rôle n° 2025 014459

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/11/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 18/11/2025

Monsieur Christian BIGLIA

Monsieur Jean-Christian SAMYN Monsieur Patrice LEMERCIER Madame Marine DESSAUX

A LA BONNE FRANQUETTE (SARL)

[Adresse 1] non comparant

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [F] [I], ès qualités de mandataire judiciaire

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République

Par jugement en date du 25/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de A LA BONNE FRANQUETTE (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

Par ailleurs, la SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [F] [I] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en l'absence d'éléments comptables, d'activité et de fonds de commerce.

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 434 951 190 / 2001 B 368.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

A LA BONNE FRANQUETTE (SARL), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe, n'a pas comparu.

Vu le jugement d'ouverture du 25/09/2025.

A l'audience, Maître [I] reprend les termes de sa requête et indique que le fond de commerce a été cédé en 2022, qu'il n'y a plus d'activité depuis et que le passif déclaré est de 241.000 euros dont 120.000 euros à titre fiscal.

Il ajoute que les derniers comptes fournis datent de 2021 et que dans l'intervalle, il ne dispose d'aucune comptabilité.

Il ajoute également que le prix de cession du fonds de commerce a disparu et qu'il souhaite donner une attention particulière aux différents flux financiers dans le cadre de la suite de l'étude du dossier.

Maître [I] termine en sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de A LA BONNE FRANQUETTE (SARL) ;

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 25/09/2025,

Vu les avis favorables du juge commissaire et du ministère public pour une conversion en liquidation judiciaire,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 013171 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 014459.

Prononce la liquidation judiciaire de A LA BONNE FRANQUETTE (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.

Maintient en qualité de Juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ

Nomme en qualité de Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [F] [I] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 04/09/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Christian BIGLIA

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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