Décision chambre du conseil (ouvertures)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025014458
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 196 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de redressement judiciaire sur assignation en date du 13/11/2025 Rôle n° 2025 014458

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/11/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 13/11/2025

PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES : Monsieur Jean-Christophe GUINDON Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En la cause de

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) [Adresse 1]

comparant par madame [S] [X], collaboratrice

contre

Madame [R] [I] [Q] née [J] (EI)

[Adresse 2] non comparant

Par exploit en date du 24/10/2025, l'URSSAF a fait assigner madame [R] [I] [Q] née [J], entrepreneur individuel, lequel exerce une activité de : « nettoyage tous locaux » à Aix-en-Provence, devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, pour voir constater l'état de cessation des paiements, en vue de l'ouverture à son égard, d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire conformément aux articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce.

Madame [R] [I] [Q] est inscrite au registre national des entreprises sous le numéro 949 703 508.

Lors de l'audience, l'URSSAF, comparaissant par madame [S] [X], collaboratrice, indique être créancière à l'encontre de madame [R] [I] [Q] d'une somme globale de 6022,79 euros correspondant à des cotisations impayées. Disposant de titres exécutoires, elle a diligenté des tentatives d'exécution forcée, restées infructueuses.

L'URSSAF fait valoir que l'état de cessation des paiements est avéré et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, à titre subsidiaire.

Madame [R] [I] [Q] ne comparait pas en chambre du conseil, bien que dûment appelé.

Dans la présente affaire, madame [R] [I] [Q] relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de madame [R] [I] [Q] née [J] (EI)

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que : 1° s'agissant du passif exigible, le montant de la dette professionnelle exigible est de 6 022,79 euros ;

2° s'agissant de l'actif disponible, les tentatives de recouvrement diligentées par l'huissier se sont révélées infructueuses.

Madame [R] [I] [Q] née [J] (EI) se trouve donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

En l'état des éléments, il est impossible d'affirmer qu'une cessation d'activité a eu lieu.

Il résulte de cette analyse d'une part, que le redressement n'apparaît pas comme manifestement impossible et ne peut être proscrit.

D'autre part, qu'en l'absence de cessation d'activité avérée, il n'est pas fait application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce relatif à la réunion des patrimoines personnel et professionnel.

Il revient enfin, au tribunal, de déterminer si madame [R] [I] [Q] née [J] (EI) est à titre personnel surendetté. L'absence totale d'élément relatif à la situation personnelle de ce dernier, amène la juridiction à considérer que les conditions du surendettement personnel de l'article L.681-1 2° du code de commerce, ne sont pas réunies.

Dans ces conditions et conformément à l'article L.681-2 II, le tribunal ouvre à l'encontre de madame [R] [I] [Q] née [J] (EI), une procédure de redressement judiciaire, dans la limite du seul patrimoine professionnel.

La cessation des paiements est fixée provisoirement au 13/11/2025, correspondant à la date à laquelle l'affaire a été évoquée en chambre du conseil.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision la loi, réputé contradictoire rendue en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.526-22, L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de madame [R] [I] [Q] née [J] (EI).

Ordonne en conséquence, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prévue, par les articles L681-2 II et L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de madame [R] [I] [Q] née [J] (EI), dans la limite du seul patrimoine professionnel.

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC

Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Mandataire judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [C] [K] [Adresse 3]

Commissaire de justice : SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND - [Adresse 4] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1et L.622-6 du code de commerce.

Invite le chef d'entreprise à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13/11/2025,

Fixe à 6 mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur.

Fixe au 20/01/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport.

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Enjoint madame [R] [I] [Q] née [J] (EI) de produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire.

Dit que le débiteur devra remettre, sans délai, au mandataire Judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans la cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

Madame [R] [I] [Q] née [J] (EI) [Adresse 2]

et, qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le, mandataire judiciaire.

Ordonne au greffier de procéder, sans délai, à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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