Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025014355
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 802 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d'observation du 04/11/2025
Numéro de rôle : 2025 014355 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/11/2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 04/11/2025
: Monsieur Romain FOURNIER
: Madame Nathalie FERRIÉ Monsieur Daniel CHARLES : Madame Marine DESSAUX
AQUABATI'S (SARL)
[Adresse 1] comparant par son représentant légal et assisté de Maître Jérôme JANIN
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan Ministère public, représenté par madame Lottie JAVELAS, vice-procureure de la République
La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal conformément à l'article L.626-27 II du code de commerce, en signalant que la société AQUABATI'S (SARL) n'exécute pas son plan de continuation.
Cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro RCS B 842 146 748 / 2018 B 2106.
La société a été appelée en chambre du conseil. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l'audience, Maître [Y] rappelle l'historique de la société, l'origine des difficultés et le montant du passif à apurer soit 56.000 euros.
Elle ajoute qu'un plan de redressement a été adopté par jugement du tribunal de céans en date du 11 juin 2024.
A ce jour la société n'a plus d'activité et n'a donc pas été en mesure de régler les échéances mensuelles en vue du versement du premier dividende du plan de redressement.
C'est dans ces conditions qu'elle sollicite la résolution du plan de redressement et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le dirigeant confirme s'associer à cette demande.
Maître Janin précise au tribunal que l'activité a baissé dès la mention de l'ouverture de la procédure collective.
A ce jour la société n'a plus ni activité, ni salariés, ni chantiers en cours.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, ainsi que des pièces produites, que la société AQUABATI'S (SARL) ne tient pas les engagements pris conformément aux termes du plan et que cette société se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle est donc en état de cessation des paiements.
Vu les dispositions du code de commerce,
Il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce et de déclarer résolu le plan de continuation en application de l'article L.626-27 du même code.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce étant réunies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, déclare le plan de continuation résolu,
Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l'encontre de la société AQUABATI'S (SARL).
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juge commissaire suppléant : Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y], [Adresse 2]
Commissaire de justice : S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce.
Invite la société débitrice à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/11/2025.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 07/05/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.