Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025013732
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
600 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 04/11/2025

Rôle n° 2025 013732

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/11/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du

SAAD (SAS) [Adresse 1] non comparant

En présence de :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [F], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Lottie JAVELAS, vice-procureure de République

Par jugement en date du 11/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAAD (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

Par ailleurs SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [F] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 828 075 945 / 2017 B 498.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

SAAD (SAS), régulièrement averti de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, n'a pas comparu.

Vu le jugement d'ouverture du 11/09/2025.

A l'audience, Maître [F] maintient les termes de sa requête et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de SAAD (SAS) ;

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 11/09/2025,

Vu l'avis du ministère public, favorable à la conversion en liquidation judiciaire,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 012799 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 013732.

Prononce la liquidation judiciaire de SAAD (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.

Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [S] [Q]

Nomme en qualité de Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [F] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 04/09/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Romain FOURNIER

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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