Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025012207
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 607 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 23/09/2025
Rôle n° 2025 012207
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 23/09/2025
: Monsieur Christian BIGLIA
: Monsieur Eric LAURENT Madame Sophie RIMBAUD : Madame Marine DESSAUX
LA MARINA CLUB (SAS) [Adresse 1] non comparant
En présence de :
Maître [U] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de LA MARINA CLUB (SAS) Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice procureure de la République
Par jugement en date du 03/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de LA MARINA CLUB (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Par ailleurs Maître [U] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.
Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 949 544 878 / 2023 B 686.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
LA MARINA CLUB (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu.
A l'audience, Maître [Q] maintient les termes de sa requête et confirme la défaillance totale de la société dans la procédure.
Il indique que le passif déclaré est de 63 945 euros, essentiellement fiscal et fournisseur.
Vu le jugement d'ouverture du 03/07/2025.
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de LA MARINA CLUB (SAS).
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 03/07/2025,
Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 009775 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 012207.
Prononce la liquidation judiciaire de LA MARINA CLUB (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ
Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [U] [Q] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/06/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.