Décision chambre du conseil (ouvertures)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025008669
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 437 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de radiation du 06/11/2025 Rôle n° 2025 008669
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/11/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 06/11/2025
PRESIDENT JUGES : Madame Nicole PARENTI : Monsieur Didier TORRELLI
Monsieur Patrick ANSELMO GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF)
[Adresse 1] comparant par madame [P] [K], collaboratrice
contre
PAG CONSULTING (SARL)
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] représentée par Maître Alexandre ACQUAVIVA
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article R.631-11 du code de commerce disposant que lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande,
A l'audience, Maître [D] indique que la société PAG CONSULTING a réglé la première somme demandée par l'URSSAF d'un montant d'environ 33 000 euros et que ce règlement devait amener à la mise en place d'un échéancier,
Que, cependant, l'URSSAF a par la suite ajouté à cette somme le courant, ce qui a conduit au refus de la mise en place dudit échéancier,
Maître [D] en termine en indiquant qu'il reste 1 384 euros de parts salariales à régler à l'URSSAF, que cette somme est récente et ne fait pas partie des causes de l'assignation et, qu'ainsi, il sollicite le rejet de la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société PAG CONSULTING (SARL),
Madame [K], collaboratrice de l'URSSAF, affirme que cette somme de 1 384 euros concerne les cotisations dues pour le mois de septembre 2025, et ne faisait donc pas partie de l'assignation en date du 02 juin 2025,
Madame [K] en termine en maintenant la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire, et subsidiairement d'une liquidation judiciaire, à l'encontre de la société PAG CONSULTING (SARL) ne disposant pas du pouvoir de s'en désister.
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article R.631-11 du code de commerce,
Les dettes de l'URSSAF, causes de l'assignation, ayant été intégralement soldées,
La somme de 1 384 euros concernant les parts salariales du mois de septembre 2025 n'étant pas une cause de l'assignation en date du 02 juin 2025,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies,
Rejette la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire, subsidiairement d'une liquidation judiciaire, à la demande de l'URSSAF et à l'encontre de la société PAG CONSULTING (SARL).
Liquide les dépens à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros.
Le président Madame Nicole PARENTI
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.