Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025008413
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
608 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 23/09/2025

Numéro de rôle : 2025 008413 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/09/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 23/09/2025

PRESIDENT : Monsieur Christian BIGLIA

JUGES : Monsieur Eric LAURENT Madame Sophie RIMBAUD GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ARCLAN'SYSTEM (SAS)

[Adresse 1] comparant par monsieur [P] [S], président, assisté de Maître Laurent LAILLET

En présence de :

Maître [T] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de ARCLAN'SYSTEM (SAS) Messieurs [W] [C] et [N] [T], salariés

Par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ARCLAN'SYSTEM (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 342 801 974 / 93 B 256,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

La société ARCLAN'SYSTEM (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,

Vu le jugement d'ouverture du 25/03/2025,

A l'audience, Maître [G] indique que le passif déclaré est d'un montant de 552 000 euros et que les derniers chiffres, de l'année 2024, font état d'un chiffre d'affaires de 268 000 euros et d'une perte de - 216 000 euros.

Maître Laillet précise que malgré plusieurs tentatives de sauvetage de l'activité, il s'agit aujourd'hui d'un constat d'échec.

Les accords nécessaires au redressement de l'activité n'ont jamais pu être trouvés lors de la procédure de conciliation ce qui a entrainé la demande de redressement judiciaire.

Malheureusement au cours de la procédure la société a généré un passif postérieur qu'elle n'est pas en mesure de régler.

La société sollicite donc la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à la barre.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société ARCLAN'SYSTEM (SAS),

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 25/03/2025,

Prononce la liquidation judiciaire de la société ARCLAN'SYSTEM (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER

Nomme en qualité de liquidateur : Maître [T] [G] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/06/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Christian BIGLIA

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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