Décision audiences extraordinaires

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025000248
Formation
AUDIENCES EXTRAORDINAIRES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
597 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 14/10/2025

Rôle n° 2025 000248

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14/10/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 24/09/2025

PRESIDENT : Monsieur Philippe VERDUN

JUGES : Monsieur Pierre TOUFIC Monsieur Jean-Christian SAMYN GREFFIER : Maître Stanislas DOUCEDE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T (SAS)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant par monsieur [F] [D] assisté de Maitre [U] [C]

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [I] [J], ès qualités de mandataire judiciaire

SELARL [Z] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [N] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de République

Par jugement en date du 07/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant.

Vu le jugement d'ouverture du 07/11/2024,

Vu le jugement rendu le 14/10/2025 prononçant la cession totale de l'entreprise en cours de période d'observation,

En application des dispositions de l'article R.631-41 du code de commerce la cause et les parties ont été renvoyées à l'audience de ce jour.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Il ressort des organes de la procédure que les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T (SAS),

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 07/11/2024,

Prononce la liquidation judiciaire de COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER

Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [I] [J] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/07/2026 à 9h, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Philippe VERDUN

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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