Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
2024013176
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
667 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2024 013176

JUGEMENT DU 08/07/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/05/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/07/2025 (article 450 du C.P.C.)

EN LA CAUSE DE :

[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2]

Comparaissant par Maître [L] [W] et Maître [M] [Z]

CONT RE

COLIS PRIVE FRANCE (SAS) [Adresse 2]

Comparaissant par Maître [X] [Q] et Maître [E] [K]

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, [Localité 1] (SAS) : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 03/09/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 27/05/2025,

Vu pour le défendeur, COLIS PRIVE FRANCE (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 27/05/2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL

La société COLIS PRIVE FRANCE invoque « in limine litis » l'incompétence territoriale du tribunal de céans, au profit de tribunal des activités économiques de Marseille au motif que le demandeur fonde sa demande d'indemnisation sur l'article L.442-1 du code de commerce, qui dispose « … Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels… », et que par application des dispositions de l'article L.442-4 III de ce même code qui dispose « les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », le tribunal de commerce d'Aix en Provence doit se déclarer incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal des activités économiques de Marseille.

Le tribunal relève que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond.

La demande est motivée et précise la juridiction devant laquelle elle requiert que l'affaire soit jugée ; elle est donc parfaitement recevable.

Le tribunal constate que les parties s'accordent sur la reconnaissance de l'incompétence de la juridiction saisie.

Le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence dira qu'il est donc incompétent pour connaitre du litige, et renverra la cause et les parties par devant le tribunal des activités économiques de Marseille, seul compétent, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 84 du Code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction n'étant pas contestée.

Le fond du litige n'étant pas statué, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC et condamnera la société [Localité 1] aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire : * Prend acte de l'accord des parties concernant la compétence du tribunal des activités économiques de Marseille pour juger de la présente affaire, * Se déclare incompétent pour connaitre de l'affaire, en application des articles L.442-1 et L.442-4 III du code de commerce au profit du tribunal des activités économiques de Marseille, * Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 82 du code de Procédure Civile, * Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamne la société [Localité 1] (SAS) aux dépens de première instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,91 euros TTC dont TVA 14,99 euros, * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024013176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.