Décision audience contentieux du mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2024002545
Formation
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
227 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002545

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18/11/2025

DEMANDEUR(S) : SA FRANFINANCE [Adresse 1] CEDEX REPRESENTANT(S) : SCP SOLLIER-CARRETERO - Maître Emmanuelle CARRETERO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : LUCEAT (SAS) [Adresse 2] M. [K] [Y], [N] [Adresse 3] Mme [K] [I] née [O] [Adresse 2] ASSIGNE LE : 14/11/2024 14/11/2024 14/11/2024 REPRESENTANT(S) : Maître Christina CORGAS MLB AVOCAT - Maître Matthieu LE BARS Maître Christina CORGAS MLB AVOCAT - Maître Matthieu LE BARS Maître Christina CORGAS MLB AVOCAT - Maître Matthieu LE BARS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT M. Benoit BOUGEROL : JUGES M. Serge CLAMAGIRAND : M. Hubert ONILLON GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/09/2025

JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/11/2025

OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 octobre 2021, la Sas Luceat a souscrit auprès de la Sa Société Générale un prêt d'un montant de 75 000,00 euros.

Aux termes du contrat, la Sas Luceat s'engageait à rembourser ladite somme moyennant une mensualité d'un montant de 25,69 euros le 10 octobre 2021 suivie d'une mensualité d'un montant de 86,11 euros le 10 novembre 2021 suivie de 36 mensualités d'un montant de 2 141,30 euros chacune à compter du 10 décembre 2021 jusqu'au 10 novembre 2024. Le même jour, M. [Y] [K] et Mme [I] [K] née [O] se portaient caution en leur nom personnel de la Sas Luceat en ces termes :

<< En me portant caution de Luceat dans la limite de la somme de 48 750,00 EUR (quarante-huit mille sept cent cinquante euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Luceat n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Luceat, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Luceat ».

La Sas Luceat a cessé d'honorer ses engagements à compter du 10 juillet 2023. Le 20 octobre 2023, la Sa Société Générale adressait une lettre recommandée avec accusé réception à la Sas Luceat la mettant en demeure de régler, sous 8 jours, la somme de 8 630,61 euros représentant l'arriéré.

Il lui était rappelé que le non règlement d'une seule échéance pouvait entrainer l'exigibilité du contrat et qu'à défaut de régularisation, les éventuelles garanties d'assurance relatives à ce contrat cesseraient au terme d'un délai de 40 jours à compter de l'envoi du courrier.

Le même jour, la Sa Société Générale adressait copie de cette correspondance à Mme [I] [K] et M. [Y] [K] en leur qualité de caution de la Sas Luceat et leur rappelait qu'ils étaient tenus de régulariser l'arriéré.

En l'absence de règlement, c'est en l'état que la Sa Société Générale prononçait l'exigibilité du contrat conformément aux dispositions contractuelles.

Le 5 décembre 2023, la Sa Société Générale adressait une lettre recommandée avec accusé réception à la Sas Luceat, Mme [I] [K] et M. [Y] [K] les mettant en demeure de régler, sous 15 jours, la somme de 36 276,46 euros représentant le solde du contrat.

Le 19 décembre 2023, la Sa Société Générale cédait la créance de la Sas Luceat à hauteur de la somme de 36 273,46 euros à la Sa Franfinance.

C'est en l'état que la Sa Franfinance a saisi le tribunal de céans. L'affaire a été utilement portée en l'état à l'audience publique du 16 septembre 2025 où la Sa Franfinance était représentée, et les défendeurs : la Sas Luceat, M. [K] [Y] et Mme [K] [I] étaient également représentés.

Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 novembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Sa Franfinance développe les conclusions suivantes :

A travers ses conclusions la Sa Franfinance tend à démontrer le caractère certain de la créance, en justifiant le caractère par la production de décomptes établis par un commissaire de justice, dont le dernier en date du 28 mars 2025 faisant état d'un montant dû de 32 387,36 euros.

Sur les demandes subsidiaires des défendeurs, la société Franfinance maintient sa position et les conteste dans leur ensemble à savoir : * La clause d'indemnité qui est contractuelle ; * Sur les assurances : précise que la jurisprudence considère que la déchéance du terme du contrat « n'emporte pas du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance » ; * Sur la capitalisation des intérêts : ce n'est que l'application de l'article 1343-2 du code civil ; * Sur l'obligation d'information annuelle des cautions : une mention figure dans le contrat de caution par lequel les cautions reconnaissent que la production par la banque d'un état informatique mentionnant les informations prévues par la loi et la date de cette information constituera une preuve suffisante du respect par la banque de son obligation. La Sa Franfinance précise que dans le cas où son obligation ne serait pas considérée comme remplie, elle serait tout de même en droit de réclamer l'application des intérêts au taux légal majoré de 5 points ; * Sur les délais de paiement : les défendeurs ne justifient d'aucune situation particulière justifiant l'accord de délais.

La Sa Franfinance demande au tribunal :

REJETANT toutes conclusions contraires Y VENIR les requis susnommés, TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015 TENANT le contrat objet du présent litige, TENANT les dispositions de l'article 1315 du code civil

CONSTATER le caractère certain de la créance de la Sa Franfinance

CONDAMNER solidairement la Sas Luceat, Madame [I] [K] née [O] et Monsieur [Y] [K] à payer à la Sa Franfinance la somme de 32.387,36 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2024, date du décompte produit aux débats jusqu'au parfait paiement.

REJETER la demande de délai de paiement.

CONSTATER que l'obligation d'information de la Banque a été respectée

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONDAMNER les cautions le cas échéant à la somme de 32.387,36 euros avec intérêts au taux légal éventuellement majoré de 5 points.

CONDAMNER solidairement la Sas Luceat, Madame [I] [K] née [O] et Monsieur [Y] [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la Sa Franfinance la somme de 800,00 euros.

DIRE ET JUGER que toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être

mises à la charge de la requérante en en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. DIRE y avoir lieu à application de l'article 1343-2 du code civil.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER solidairement la Sas Luceat, Madame [I] [K] née [O] et Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens.

La Sas Luceat, M. et Mme [K] développent en réponse les arguments suivants :

A titre principal la société Luceat, essaie à travers ses conclusions de démontrer que la créance ne présente pas de caractère certain et doit être par conséquent rejetée par le tribunal. A cette fin, le défendeur produit un relevé de compte daté du 25 avril 2025 indiquant un montant inférieur à celui réclamé par la société Franfinance. De plus les éléments fournis par la société Franfinance ne permettent pas de détailler la répartition des sommes dues entre le capital, les intérêts, l'indemnité …

A titre subsidiaire les défendeurs demandent au tribunal de réviser les sommes demandées en principal : * L'indemnité conventionnelle, manifestement excessive en prévoyant 8% des sommes dues * Les montants dus au titre de l'assurance, le contrat étant devenu caduc du fait de la disparition de l'objet du contrat (résiliation du contrat de prêt) * La capitalisation des intérêts, en effet la clause étant inapplicable du fait de l'absence d'un décompte précis des sommes dues.

Les défendeurs, considère que la banque n'a pas respectée son obligation d'information annuelle des cautions et demande donc à ce titre la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités.

Enfin, en considérant la situation financière et patrimoniale de la société Luceat, les défendeurs demandent un échelonnement sur 24 mois des sommes dues.

La société Luceat, M. et Mme [K] demandent au tribunal :

A titre principal,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,

JUGER irrecevable la demande en paiement formée par la société Luceat en raison de l'absence de document probant attestant de la véracité des montants et de la composition de la créance.

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1186, 1231-5, 1324, 1343-1, 1343-2, 1343-5 et 2302 du code civil,

Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,

QUALIFIER la clause indemnitaire de clause pénale et la JUGER manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Franfinance ;

DECLARER non-écrite la clause indemnitaire de deux contrats de prêt ;

JUGER caduc le contrat d'assurance souscrit par la société Luceat et REJETER la demande en paiement des commissions ;

JUGER inapplicable pour défaut de preuve la clause de capitalisation des intérêts de retard ; REJETER la demande judiciaire en capitalisation des intérêts ;

DECLARER la clause présumant la bonne réalisation de l'obligation d'information annuelle des cautions nulles car abusive ;

PRONONCER la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités comme sanction à l'inexécution de l'obligation d'information annuelle des cautions s'agissant des engagements du 2 octobre 2021 et du 6 juillet 2022 ;

JUGER recevable la demande en échelonnement du paiement formulée par la société Luceat sur une période 24 mois ;

JUGER recevable la demande en échelonnement du paiement formulée par Monsieur et Madame [K], en leur qualité de caution, sur une période 24 mois.

En tout état de cause,

DEBOUTER la société Franfinance de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société Franfinance à payer à la société Luceat la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Dans son dispositif les défendeurs indiquent demander au tribunal à titre principal : « JUGER irrecevable la demande en paiement formée par la société Luceat en raison de l'absence de document probant attestant de la véracité des montants et de la composition de la créance. »

Le tribunal ne peut rétablir ou reformuler une demande même en cas d'erreur évidente.. Par conséquent, le tribunal constate que cette demande ne peut évidemment pas prospérer et seules les demandes subsidiaires de la société Luceat seront examinées.

Concernant le montant dû :

Si l'on se réfère au courrier du 5 décembre 2023 mentionnant le montant de 36 273,46 euros, le décompte qui y est joint détaille ce montant en :

5 échéances impayées de 2 141,30 chacune soit : 10 706,50

Déchéance du terme 10,28 Déchéance du terme 25 258,67 Intérêts de retard 171,72 Indemnité forfaitaire 126,29 5 échéances impayées de 2 141,30 chacune soit : Déchéance du terme Déchéance du terme Intérêts de retard Indemnité forfaitaire

Or sur le tableau d'amortissement du prêt, le capital restant dû après l'échéance du 10 novembre 2023 s'élève à 25 250,25.

La somme de 10,28 n'est nullement justifiée, pas plus que l'indemnité forfaitaire, sans aucune explication ni référence au contrat. Ces deux sommes ne seront donc pas retenues.

10 70 4 70

La somme due ressort donc à : - 5 échéances impavées de 2 1/1 30 chaquine soit :

[…]

Selon le relevé au 25 avril 2025, cette somme sera majorée des frais d'assignation (55,15 + 58,15), des frais d'enrôlement (85,22), des intérêts de retard au 25 avril 2025 (965,69) et sera minorée des versements effectués soit 6 000 euros.

La somme retenue dans le dispositif sera donc de 31 292,68 euros

Sur les intérêts de retard contractuels :

Il sera retenu l'application des intérêts prévus au contrat soit 1 %, majoré de 4% prévu à l'article 15, soit un taux de 5 %, applicables à compter du 25 avril 2025.

Concernant la clause indemnitaire :

L'article 14 du contrat, prévoit expressément que cette indemnité de remboursement anticipé sera due en cas de résiliation du contrat, le montant en est fixé par l'article 10-2 à 8% du capital restant dû.

Le montant de 8% ne nous paraît pas exorbitant si on le compare au taux légal majoré de 5 points qui s'applique lorsque le débiteur professionnel n'a pas payé la somme due dans un délai de 2 mois, soit 7,76% actuellement.

Les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur le contrat d'assurance :

Selon la cour de cassation, chambre civile 1, du 18 janvier 2000, 97-17.847 : « la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance " décès, incapacité de travail, invalidité " n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ».

De plus, en cas de résiliation du contrat d'assurance, aucun remboursement à titre rétroactif ne pourrait avoir lieu.

Les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur l'information des cautions :

L'acte de caution prévoit expressément à l'article II que la caution reconnaît que la production par la banque d'un état informatique mentionnant les informations prévues par la loi et la date de cette information constituera une preuve suffisante du respect par la banque de son obligation. Information transmise par la société Franfinance.

De plus, M. [K] étant le gérant de la société Luceat, il était forcément informé de la situation de la société et ne peut donc se prévaloir d'un préjudice quelconque pour un défaut d'information à titre de caution.

Les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur la capitalisation des intérêts :

La capitalisation des intérêts est prévue par l'article 1343-2 du code civil, qui s'applique de plein droit sauf à démontrer une faute du créancier. Les défendeurs n'apportent aucun élément prouvant une faute de la société Franfinance qui aurait empêché la liquidation de la dette. Les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur l'octroi de délais de paiement :

Il est du pouvoir du tribunal d'octroyer des délais de paiements, dans la limite de deux ans.

Les versements intervenus dont les derniers en date du 24 février 2025 et du10 avril 2025, soit bien après l'assignation, montre la bonne foi et la volonté de payer ses dettes de la société Luceat.

Le tribunal fera donc droit à cette demande, tant au profit de la société Luceat que des cautions.

Sur l'article 700 du CPC :

Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la Sa Franfinance les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.

La somme demandée au titre des frais des huissiers ne pourra être retenue dans le montant fixe, en précisant que la décision à venir ne peut pas comporter un montant inconnu tel que décrit dans la demande. De plus les frais de commissaire de justice relèvent des dépens et non pas des frais irrépétibles prévus à l'article 700.

Les dépens seront mis solidairement à la charge de la société Luceat, de Mme [I] [K] née [O] et M. [Y] [K].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNE solidairement la Sas Luceat, Mme [I] [K] née [O] et M. [Y] [K] à payer à la Sa Franfinance la somme de 31 292,68 euros avec intérêts au taux contractuel applicable aux intérêts de retard soit : 5 % à compter du 25 avril 2025, date du dernier décompte retenu pour déterminer le montant dû, jusqu'au parfait paiement ;

DIT y avoir lieu à l'application la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil ;

DIT que la Sas Luceat, Mme [I] [K] née [O] et M. [Y] [K] pourront, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, s'acquitter de leur dette précitée, en ce compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ci-après énoncées et les dépens de l'instance, par vingt-trois mensualités égales de 1 350 euros et une vingt-quatrième pour ajustement de la dette, y compris les intérêts ;

DIT que la première mensualité interviendra le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement de l'une des mensualités prévues, l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

CONDAMNE solidairement la Sas Luceat, Mme [I] [K] née [O] et M. [Y] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la Sa Franfinance la somme de 800,00 euros ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE solidairement la Sas Luceat, Mme [I] [K] née [O] et M. [Y] [K] aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 120,84 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.