Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2025003289
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 095 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- MINUTE N0 /2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 05/11/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEFENDEUR(S) : [E] [F] [Adresse 1] Travaux revêtement de sols et murs…Revente objets d'arts et décoration [Localité 1] SIREN : 493 078 588

REPRESENTANT(S) : en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA : Monsieur Pierre MUSSO ASSISTES AUX DEBATS DE Madama Valéria DESBROSSE, commis, graffiar

ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

A la date du 29/10/2025, Monsieur [F] [E] a fait au Greffe la déclaration de cessation de ses paiements, et a demandé, en conséquence, pour son entreprise, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues par l'article R.631-1 du Code de Commerce.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, a été avisé de cette déclaration de cessation des paiements.

Les personnes mentionnées à l'article L.621-1 du Code de Commerce et existant dans l'entreprise ont été convoquées devant le Tribunal Commerce de céans, siégeant en Chambre du Conseil, le 04/11/2025 à 8h30.

A cette date,

Monsieur [F] [E] s'est présenté et a été entendu en ses explications desquelles il ressort qu'il est en état de cessation des paiements depuis le 30/09/2025 date à laquelle on lui a signifié une décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Lisieux qui l'a condamné au paiement de la somme de

46 090,29 euros outre les frais d'expertise d'un montant de 5 732,76 euros et des frais de Justice à hauteur de 309,20 euros. Il a indiqué qu'il est redevable à l'URSSAF de Normandie d'un solde de 1 049,50 euros et que son passif s'élève donc à la somme de 53 181,70 euros avec un actif corporel estimé à 250 euros. Il a ajouté qu'il est propriétaire de sa résidence principale. Il a maintenu sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en précisant qu'il est dans l'incapacité à poursuivre l'activité et ce, compte-tenu de ses problèmes de santé.

Ce Tribunal a, enfin, informé les parties présentes qu'il serait statué, le 05/11/2025, sur l'ouverture d'un redressement judiciaire en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, ou sur sa liquidation judiciaire immédiate et ce conformément aux dispositions légales.

Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 05/11/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [E] [F] a l'une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue.

Il ressort du dossier de demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 29/10/2025 que le débiteur a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 30/09/2025.

En outre, Monsieur [E] [F] a cessé son activité.

Il apparaît ainsi au Tribunal que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d'affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies mais les conditions relatives au surendettement ne sont pas réunies.

En conséquence, le Tribunal fera application des dispositions du Livre VI uniquement sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.

Il y aura donc lieu, au visa de l'article L.641-2 du Code de Commerce, d'ouvrir la procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de Monsieur [E] [F] avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l'article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019 et de fixer la date de cessation des paiements au 30/09/2025.

Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.

Constate que les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies mais que les conditions relatives au surendettement ne sont pas réunies.

Dit qu'il sera fait application des dispositions du Livre VI uniquement sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.

Ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire de l'entreprise de [E] [F] [Adresse 1] Travaux revêtement de sols et murs…Revente objets d'arts et décoration [Localité 1] prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.

Ordonne l'arrêt immédiat et total des activités.

Fixe la date de cessation des paiements au 30/09/2025.

Nomme Madame Céline GARCIA en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL comme Juge-Commissaire suppléant.

Nomme Maître [U] [X] [Adresse 2] en qualité de liquidateur conformément à l'article L.641-1 II du Code de Commerce.

Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.

Vu les dispositions de l'article L.641-1 II du Code de Commerce, désigne la SELAS AJC, prise en la personne de Maître [K] [I], Commissaire de Justice associée, [Adresse 3] à [Localité 2], afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée des actifs du débiteur.

Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l'article R.621-8 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.

Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 03/11/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce et ordonne la convocation du débiteur.

Dit qu'il sera fait application de l'article R.643-17 du code de commerce.

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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