Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2025002995
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 085 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

NUMERO ROLE GENERAL : 2025 002995 - MINUTE N0 /2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 29/10/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEFENDEUR(S) : SAS MAERY (SAS) [Adresse 1] téléphonie, multimédia, communication [Localité 1] SIREN : 832 419 600

FORVIS MAZARS

REPRESENTANT(S) : SAS COM'EURO, représentée par son président Monsieur [B] [D],

Maître Elodie JELADE pour Maître Cindy MANTOVANI du cabinet

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ : Monsieur Thierry CUTILLAS ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

A la date du 01/10/2025, Maître Cindy MANTOVANI du cabinet FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au Barreau de Carcassonne, pour la SAS MAERY, via le Tribunal Digital, a effectué la déclaration de cessation des paiements de ladite société, et a demandé, en conséquence, pour cette entreprise, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues par l'article R.631-1 du Code de Commerce.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de cette déclaration de cessation des paiements.

Les personnes mentionnées à l'article L.621-1 du Code de Commerce ont été convoquées devant le Tribunal Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil du 28/10/2025 à 8h30.

A cette date,

Maître Elodie JELADE du cabinet FORVIS MAZARS, avocat au Barreau de Carcassonne, pour la SAS MAERY, en présence de Monsieur [B] [D], président de la SAS COM'EURO, elle-même présidente de la SAS MAERY, a maintenu la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en précisant que la société est en état de cessation des paiements depuis le 01/09/2025, emploie actuellement trois salariés, que le passif est estimé à la somme de 640 018,42 euros dont 200 576,56 euros à échoir, que l'actif est évalué à hauteur de 470 037,29 euros en ce compris, la somme de 205 000 euros au titre du droit au bail, celle de 12 500 euros au titre du dépôt de caution, celle de 8 872 euros au titre d'un crédit de TVA et un poste client à recouvrer d'un montant de 1 330,80 euros. Elle a ajouté que le chiffre d'affaires clos au 30/06/2025 s'élève à 714 123 euros avec un résultat négatif de 123 310 euros. Sur l'origine des difficultés, elle a fait part d'un manque significatif de flux au sein de la galerie marchande, de charges locatives énormes avec un bailleur qui refuse toute discussion. Elle a déclaré que le redressement est manifestement impossible en précisant qu'une convention de reprise de deux salariés pourrait être signée dès ce jour afin de les faire intégrer une autre société du groupe.

Personne ne s'est présenté au nom des institutions représentatives du personnel.

Ce Tribunal a, enfin, informé les parties présentes qu'il serait statué, le 29/10/2025, sur l'ouverture d'un redressement judiciaire en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, ou sur sa liquidation judiciaire immédiate et ce conformément aux dispositions légales.

Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 29/10/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que SAS MAERY (SAS) a l'une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue.

Il ressort du dossier de demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 30/09/2025 que le débiteur a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 01/09/2025.

Il apparaît ainsi au Tribunal que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d'affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.

Il y aura lieu, au visa de l'article L.641-2 du Code de Commerce, d'ouvrir la procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de SAS MAERY (SAS) avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l'article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.

Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.

Ordonne l'arrêt immédiat et total des activités.

Prononce la Liquidation Judiciaire de l'entreprise de SAS MAERY (SAS) [Adresse 1] téléphonie, multimédia, communication [Localité 1] prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.

Fixe la date de cessation des paiements au 01/09/2025.

Nomme Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL, l'un des membres du Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire et Madame Céline GARCIA comme Juge-Commissaire suppléant.

Nomme Maître [W] [R] – [Adresse 2] en qualité de liquidateur conformément à l'article L.641-1 II du Code de Commerce.

Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.

Vu les dispositions de l'article L.641-1 II du Code de Commerce, désigne la SELAS AJC, prise en la personne de Maître [Y] [K], Commissaire de Justice associée, [Adresse 3] – [Adresse 3] à [Localité 1], afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée des actifs du débiteur.

Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l'article R.621-8 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.

Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 14/04/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce et ordonne la convocation du débiteur.

Dit qu'il sera fait application de l'article R.643-17 du code de commerce.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.