Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/00188
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
904 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 103/26

Copie à

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- la SELARL ARTHUS

Arrêt notifié aux parties

Le 18.03.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Mars 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 26/00188 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWIX

Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2023 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.S.U. EOS FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEES :

S.A.R.L. FINANCIERE DE LA LARGUE venant aux droits de la SARL GOLF DE LA LARGUE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. MJ EST prise en la personne de Maître [O] [Z], mandataire liquidateur de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE

[Adresse 3]

Représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [B], administrateur judiciaire de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE

[Adresse 4]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 30.01.2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement rendu le 25 mai 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE.

Par jugement rendu le 30 novembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a converti la procédure en liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré la contestation de créance recevable et bien fondée et rejeté la créance de la BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS.

Par déclaration en date du 5 décembre 2023, la SASU EOS FRANCE, ès qualité de cessionnaire de la créance BNP PARIBAS LEASE GROUPE SA, a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration en date du 28 février 2024, la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE venant aux droits de la SARL GOLF DE LA LARGUE et la SELARL MJ EST, prise en la personne de Maître [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, se sont constituées intimées.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la SASU EOS FRANCE, ès qualité de cessionnaire de la créance BNP PARIBAS LEASE GROUPE SA, a fait signifier à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE la déclaration d'appel du 5 décembre 2023, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de convocation, l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance du 22 janvier 2024, puis, par acte en date du 6 mars 2024, les conclusions d'appel et les bordereaux en date des 22 et 29 février 2024.

La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, ne s'est pas constituée intimée.

Par arrêt du 21 octobre 2024, la cour a ordonné le retrait de l'affaire du rôle des procédures en cours.

Par conclusions du 12 janvier 2026, la SASU EOS FRANCE a sollicité la reprise de l'instance et a demandé à la cour de'lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera ses frais.

Par conclusions du 28 janvier 2026, transmises par voie électronique le 29 janvier 2026, la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE et la SELARL MJ Est, prise en la personne de Maître [O] [Z], mandataire liquidateur de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, demandent à la cour de'constater leur acquiescement en ce qui concerne le désistement sollicité par la SAS EOS FRANCE et de déclarer que chaque partie conservera ses frais.

Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS :

Il convient de donner acte à la SASU EOS FRANCE de son désistement d'instance et d'action et à la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE et la SELARL MJ Est, prise en la personne de Maître [O] [Z], mandataire liquidateur de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, de leur acceptation.

Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Donne acte à la SASU EOS FRANCE de son désistement d'instance et d'action et à la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE et la SELARL MJ Est, prise en la personne de Maître [O] [Z], mandataire liquidateur de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, de leur acceptation,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Le cadre greffier : le Président :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/00188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.