Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
2026000548
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
757 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000548

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 21/01/2026

DEMANDEUR(S)

DEFENDEUR(S) :

[L] [O], [Adresse 1] Numéro siren 843 427 964 EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: CAROLINE AMOROS

JUGES : ANTOINE ROMERO

STEPHANE FERRIER

ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,

Attendu qu'en date du 11/07/2023, Mme. [L] [O] exerçant l'activité d'agent immobilier, domicilié [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 843 427 964, a saisi le tribunal de commerce de CARCASSONNE d'une demande d'ouverture de procédure de surendettement.

Lors de l'audience en chambre du conseil du 19/07/2023, Mme. [L] [O] maintient sa demande.

Dans la présente affaire, Mme. [L] [O] relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L.562-22 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu qu'il résulte des éléments d'actif et de passif du patrimoine professionnel du débiteur qu'il n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il ne justifie pas de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.

Attendu en conséquence que les conditions d'ouverture d'une procédure collective prévue au titre VI du code de commerce ne sont pas réunies.

Attendu qu'au regard de l'actif personnel de l'entrepreneur individuel par rapport à son passif personnel et aux dettes professionnelles pouvant être recouvrées sur l'actif personnel, l'entrepreneur individuel rempli les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Attendu que le débiteur a donné son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective prévue au titre VI du code de commerce.

CONSTATE l'état de surendettement du patrimoine personnel de Mme. [L] [O].

CONSTATE l'accord du débiteur pour le renvoi devant la commission de surendettement.

RENVOIE l'affaire devant la commission de surendettement.

ORDONNE la notification de la présente décision au débiteur ainsi qu'à la commission de surendettement par les soins du greffier.

DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont applicables,

RAPPELLE que l'ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de

rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,

RAPPELLE que, en application de l'article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le présent tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L722-5 du code de la consommation,

RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,

RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8 du code de la consommation,

RAPPELLE que, en application de l'article L. 681-2 IV, le présent tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge- commissaire.

CONDAMNE Mme. [L] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.

Jugement rendu par le tribunal de commerce de CARCASSONNE le 21/01/2026.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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