Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01094
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 269 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 25/01094 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKXU
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 04 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/02675
Madame [J] [O] [A]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-002925 du 16/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°26/
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état,
assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/01094 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKXU,
Vu les articles 908, 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'avis préalable adressé l'appelante le 20 Février 2026,
Vu les observations du Ministère public en date du 24 février 2026 ,
Vu l'absence d'observations de Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appel a été interjeté le 14 Août 2025 ; que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe de la Cour dans le délai légal imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour, assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 14 Août 2025.
DISONS que l'appelante supportera les dépens de la procédure d'appel.
Fait à [Localité 1], le 20 Mars 2026
Le greffier,
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état,
Cyril OZOUX
copie délivrée le 13 Mars 2026 à :
Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, vestiaire : 27
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/01094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.