Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/01094
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
269 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE CIVILE

RG N° : N° RG 25/01094 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKXU

RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 04 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/02675

Madame [J] [O] [A]

Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-002925 du 16/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANT

Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]

INTIME

ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°26/

Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état,

assisté de Véronique FONTAINE, Greffier

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/01094 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKXU,

Vu les articles 908, 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'avis préalable adressé l'appelante le 20 Février 2026,

Vu les observations du Ministère public en date du 24 février 2026 ,

Vu l'absence d'observations de Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appel a été interjeté le 14 Août 2025 ; que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe de la Cour dans le délai légal imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour, assisté de Véronique FONTAINE, Greffier

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 14 Août 2025.

DISONS que l'appelante supportera les dépens de la procédure d'appel.

Fait à [Localité 1], le 20 Mars 2026

Le greffier,

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état,

Cyril OZOUX

copie délivrée le 13 Mars 2026 à :

Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, vestiaire : 27

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/01094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.