Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/01162
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
269 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE CIVILE

RG N° : N° RG 25/01162 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GK6F

RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 04 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 21/01432

Madame [L] [X] [C] [J]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [V] [W]

Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [N] [W]

Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°26/

Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état

assisté de Véronique FONTAINE, Greffier

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/01162 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GK6F,

Vu les articles 908, 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'avis préalable adressé aux appelants le 17 Février 2026,

Vu l'absence d'observations de Me Rohan RAJABALY de la SELARL LEXRAJ AVOCAT ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appel a été interjeté le 04 Septembre 2025 ; que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe de la Cour dans le délai légal imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour, assisté de Véronique FONTAINE, Greffier

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 04 Septembre 2025.

DISONS que l'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel.

Fait à [Localité 1], le 20 Mars 2026

Le greffier,

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état,

Cyril OZOUX

copie délivrée le 13 Mars 2026 à :

Me Rohan RAJABALY de la SELARL LEXRAJ AVOCAT, vestiaire : 210

Me Abdelnasr ZAIR, vestiaire : 194

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/01162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.