Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003324
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 625 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 003324 PROCEDURE : 2024/273
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 30/10/2025
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/10/2025 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
Par jugement en date du 14/11/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CHINVEST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Angoulême 408 337 970, dont le siège social est [Adresse 1].
Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 14/05/2025 et une seconde venant à expiration le 14/11/2025;
M. [I] [P] dirigeant de la SAS STEELSTONE, société représentante légale, a comparu en Chambre de Conseil.
L'administrateur judiciaire indique que la société enregistre actuellement des pertes et qu'il n'est pas possible d'envisager un plan de redressement. Même si on entre dans une période propice à l'activité du débiteur, il convient d'envisager une troisième période d'observation pour trouver une issue favorable en envisageant la cession de cette société. En conséquence, il sollicite du ministère public le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, conformément aux articles L.621-3
et R.621-9 du Code de commerce. Il estime qu'une troisième période d'observation permettrait d'aboutir à la cession de l'entreprise.
Le mandataire judiciaire expose que le passif de la société est trop important et qu'il partage l'avis de l'administrateur judiciaire quant à la nécessité d'une troisième période d'observation. Il indique qu'un plan de redressement n'est pas envisageable et sollicite, en conséquence, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Le ministère public, par réquisitions orales lors de l'audience, requiert la prorogation exceptionnelle de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,
Renouvelle la période d'observation de la SAS CHINVEST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 408 337 970, ayant pour activité : En France et à l'étranger, étude, création, réalisation, négoce et pose de cheminées, inserts à bois, inserts à granulés, poêles à bois, poêles à granulés, inserts bouilleurs, cuisinière et accessoires de fumisterie, taille de pierres, marbrerie et toutes opérations connexes, et plus généralement le négoce de tous matériaux et produits relatifs à la construction et à l'habitat, tant pour elle-même que pour les tiers, dont le siège social est [Adresse 1] jusqu'au 14/05/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 16/04/2026 à 09:20 en vue de l'éventuelle adoption d'un plan de redressement ;
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.