Décision mise à disposition - procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2025000408
- Formation
- Mise à disposition - Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 983 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 28/01/2025
Demandeur:
M. [T] [A] [Adresse 1] [Localité 1] (comparant)
Défendeur: LA TRADITIONNELLE(SARL) [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant légal : M. [T] [A] (comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 28/01/2025 où l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 28/01/2025 à 14h00 :
Président Juges: М.М. М. Patrick DURAND Jean-Christophe GREMILLET Philippe ARTAUX
Greffier : Μ. Christophe BOSCHER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public la République : М. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de ۲ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Composition du tribunal qui a délibéré :
LE TRIBUNAL
A la date du 21/01/2025, M. [T] [A], gérant de la société LA TRADITIONNELLE (SARL), a fait une déclaration de cessation des paiements de ladite société, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette déclaration a été réceptionnée le 23/01/2025 au greffe du tribunal de commerce de Troyes à laquelle étaient jointes les pièces visées à l'article R.631-1 du code de commerce, datées, signées et certifiées sincères et véritables ;
La société LA TRADITIONNELLE (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 921 126 249 depuis le 07/11/2022 ayant pour objet : Boulangerie, pâtisserie, traiteur, sous la forme d'une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé : [Adresse 3] ;
La société a donc bien une activité commerciale de par sa forme et de par son objet ;
Sur convocation du greffe, celle-ci a été appelée à comparaître en chambre du conseil le 28/01/2025 et ont comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République : M. [T] [A], gérant de la société, assisté de Mme [T] [L], son épouse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL:
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil : * que la société emploie 7 salariés ; * que le chiffre d'affaires HT est de 20 500,00 euros au 31/12/2023 ; * que le passif exigible est estimé à 71 325 euros ; * pour un actif disponible apparemment nul ;
Attendu que les principales difficultés de la société proviennent d'un retard important des travaux réalisés dans le local loué par la mairie de [Localité 3] (18 mois) ;
Attendu que parallèlement la société a dû payer ses fournisseurs sans avoir de rentrées d'argent ;
Attendu que la société a débuté son activité le 8 juin 2024 avec un déficit de 21 175.50 euros ;
Attendu que les cotisations URSSAF ainsi que les honoraires du comptable n'ont pas été réglés depuis le 31 aout 2024 ;
Attendu que les salaires ne pourront pas être payés au mois de janvier 2025 ;
Attendu que le dirigeant indique que la société a décroché un gros contrat avec la prison de [Localité 3] ;
Attendu que la société possède une assurance en cours de validité ;
Attendu que la société débitrice est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, telle que demandée ;
Que le ministère public ne s'oppose pas à l'ouverture de cette procédure tout en précisant que les dépenses de comptabilité sont faramineuses ;
Que la date de cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 31/07/2024, date à laquelle la société n'était plus en mesure de régler son fournisseur la société LES MOULINS BOURGEOIS ;
Attendu qu'afin d'étudier la possibilité de présenter un plan de redressement, il y aura lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et, en conséquence, d'ouvrir une période d'observation de 6 mois ;
Qu'en conséquence, il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Constate l'état de cessation des paiements de la société et en fixe provisoirement la date au 31/07/2024 ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA TRADITIONNELLE (SARL) ;
Désigne : * Juge-commissaire : Mme Isabelle DAHLAB ; * Mandataire judiciaire : la SCP B & M Associés en la personne de Maître [N] [K] [Adresse 4] ; * Administrateur judiciaire : la SELARL CARDON & [X] en la personne de Maître [P] [X] [Adresse 5] avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ; * Commissaire de justice la SCP [M]-POMEZ en la personne de Maître [Y] [M] -[Adresse 6], afin de procéder à l'inventaire de l'actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ;
Fixe au 28/07/2025 la fin de la période d'observation ;
Renvoie l'affaire en chambre du conseil du 25/03/2025 à 10H00 et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Invite conformément à l'article L.621-4 du code de commerce le comité social et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise ;
Dit qu'en vertu de l'article R.621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe de ce tribunal;
Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 28/01/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.