Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
24/01063
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 087 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01063 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FEFV

DU 15 Décembre 2025

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

S.A.S.U. M &C ----------

AVOCATS :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social

JUGEMENT du 15 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Malika CHAREYRE, Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE, Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE 97139 LES ABYMES CEDEX

comparante

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

SAS M &C, dont le siège social est sis 61 Faubourg Victor Hugo 97110 POINTE-A-PITRE

non comparante

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 14 Octobre 2025

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après avoir receuilli l’avis de l’assesseur présent et sans opposition des parties présentes. Il est mis à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 dans les termes ci après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédiée le 13 septembre 2024, la SAS M&C a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n°4561203 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 30 mai 2024 et signifiée le 26 août 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, février 2022, mars 2022, janvier 2022, juillet 2020, octobre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, juin 2021, juillet 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, juin 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 38 921,74 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 15 avril 2025 et renvoyée à plusieurs reprises pour être examinée à l’audience du 14 octobre 2025.

A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal déclarer l’opposition à contrainte formée par la SAS M&C irrecevable pour cause de forclusion au sens des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale et de constater que la contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SAS M&C n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 août 2024 à la SAS M&C qui a exercé un recours à son encontre le 13 septembre 2024, soit plus de quinze jours après sa signification.

Pourtant, la contrainte et son acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.

Dès lors, l’opposition est irrecevable.

Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de la SAS M&C.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SAS M&C, dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

La présidente ayant statué seule, après avoir accueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DECLARE l’opposition à la contrainte n°4561203 du 30 mai 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la SAS M&C irrecevable,

CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n°4561203 établie le 30 mai 2024 à l’encontre de la SAS M&C est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,

CONDAMNE la SAS M&C aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 24/01063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.