Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bonneville
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00016
- Formation
- 1ère Ch-Cab 6 Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 314 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Mars 2026
Première Chambre - Cabinet 6 DOSSIER : N° RG 26/00016 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D42K
DEMANDERESSE
S.A.S. Société EDMP-ARA prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EDETEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY
E.U.R.L. EDETEC prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la SARL GEORGE V INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. GEORGE V INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY
S.A.S.U. CORNILLON ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SASU CORNILLON ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne FALLION, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société ALPES ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice des 2, 4, 5, 8 et 9 décembre 2025, la SAS EDMP-ARA a fait assigner en référé la société EDETEC, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EDETEC, la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SASU CORNILLON ELECTRICITE, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SASU CORNILLON ELECTRICITE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et ALPES ENERGIE, devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 1er avril 2025 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Appelée à l’audience du 08 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de deux renvois aux fins d’échanges entre les parties.
À l’audience du 12 février 2026, la SAS EDMP-ARA, représentée par son conseil, réitère ses demandes, s’oppose aux demandes de mise hors de cause des sociétés Générali IARD, Cornillon Electricité et à leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, la SAS EDMP-ARA estime que l’expertise ordonnée porte notamment sur le dimensionnement électrique de l’alimentation de la copropriété, de sorte que la présence de la société ayant réalisé les travaux d’électricité ainsi que celle de son assureur apparaît nécessaire pour assurer l’efficacité des opérations d’expertise.
La SASU CORNILLON ELECTRICITE, représentée, demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de condamner la SAS EDMP-ARA aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que la société demanderesse ne démontre pas l’existence de motif légitime justifiant sa mise en cause aux opérations d’expertise.
La SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SASU CORNILLON ELECTRICITE, sollicite également sa mise hors de cause et entend voir condamner la SAS EDMP-ARA aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que l’expert judiciaire ne fait pas de lien entre les dysfonctionnements des pompes à chaleur et les travaux réalisés par son assurée, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant sa mise en cause.
Les sociétés EDETEC et SMABTP, représentées par leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée et demandent de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés GEORGE V INGENIERIE et SMA, représentées par leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée et demandent de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ALPES ENERGIE, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée et entend voir réserver les dépens.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée à personne morale, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables aux sociétés défenderesses les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 1er avril 2025 (RG 25/67), le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] BOISE, au contradictoire de la SAS EDMP-ARA, de la SA ABEILLE IARD et SANTE en qualité d’assureur TRC et CNR de la SAS EDMP-ARA, de la société ALPES ENERGIES et de la société BIO ENERGIES SERVICES afin de déterminer les risques de développement de légionellose liés au dysfonctionnement des pompes à chaleur de la résidence ACCORD BOISE. Monsieur [L] [F], expert judiciaire, a été commis pour y procéder.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS EDMP-ARA a confié à la société EDETEC assurée auprès de la société SMABTP, la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, que le lot n°1 électricité a été confié à la SASU CORNILLON ELECTRICITE assurée auprès de la SA GENERALI IARD, que le lot n°14 plomberie a été confié à la société ALPES ENERGIE assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, que la mission de contrôleur technique a été confiée à la société SOCOTEC CONSTRUCTION assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et que le bureau d’études fluides et thermiques a été confié à la SARL GEORGE V INGENIERIE assurée auprès de la SA SMA.
La SASU CORNILLON ELECTRICITE et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de celle-ci sollicitent, dans leurs conclusions respectives, leur mise hors de cause aux motifs que l’intervention de la SASU CORNILLON ELECTRICITE est étrangère aux désordres allégués, que l’expert judiciaire n’a établi aucun lien entre le dysfonctionnement des pompes à chaleur et les travaux d’électricité réalisés et qu’il n’a pas évoqué la nécessité de mettre en cause l’électricien.
La SASU EDMP-ARA indique que le lot n°1 électricité a été confié à la SASU CORNILLON ELECTRICITE, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, et considère que dès lors que l’expertise porte notamment sur le dimensionnement électrique de l’alimentation de la copropriété, la présence de l’entreprise d’électricité et son assureur aux opérations d’expertise est justifiée.
De fait, le marché de travaux signé avec la société CORNILLON ELECTRICITE et versé aux débats porte sur le lot électricité et notamment tout le cablâge et les installations électriques des logements, de sorte que la question du dimensionnement au regard de l’utilisation de pompes à chaleur peut se poser.
La SASU CORNILLON ELECTRICITE et la SA GENERALI IARD ne versent par ailleurs au débat aucun élément de nature à établir que la SASU CORNILLON ELECTRICITE serait manifestement étrangère aux désordres allégués.
Dès lors, leur demande de mise hors de cause sera rejetée.
Au vu des désordres dénoncés par le SDC de la résidence ACCORD BOISE, la SAS EDMP-ARA justifie dès lors d’un motif légitime à obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à faire intervenir à l’expertise les différentes sociétés intervenues aux travaux, ainsi que leurs éventuels assureurs, toutes susceptibles d’être concernées par les désordres allégués et dont la responsabilité pourrait, le cas échéant, être engagée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de la SAS EDMP-ARA, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE aux sociétés EDETEC, SMABTP, SMA, GEORGE V INGENIERIE, AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la SASU CORNILLON ELECTRICITE et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SASU CORNILLON ELECTRICITE, de leur demande de mise hors de cause,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS communes et opposables à la société EDETEC, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EDETEC, la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SASU CORNILLON ELECTRICITE, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SASU CORNILLON ELECTRICITE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société ALPES ENERGIE, les opérations d’expertises ordonnées le 1er avril 2025 (RG 25/67),
DISONS que la SAS EDMP-ARA communiquera sans délai à la société EDETEC, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EDETEC, la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SASU CORNILLON ELECTRICITE, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SASU CORNILLON ELECTRICITE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société ALPES ENERGIE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la société EDETEC, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EDETEC, la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SASU CORNILLON ELECTRICITE, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SASU CORNILLON ELECTRICITE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société ALPES ENERGIE, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la SAS EDMP-ARA aux dépens,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.