Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 19/20225
- Formation
- JAF Cab 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 452 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 26/1829 Dossier n° RG 19/20225 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OBHI / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 18 Mars 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Mme [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
et
DEFENDEUR :
M. [X] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [F] et [X] [R], mariés le [Date mariage 1] 2004 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant jugement du 17 octobre 2017, dont [Y] [F] a relevé appel mais en limitant son appel à la prestation compensatoire et à la pension alimentaire pour les enfants.
Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens immobiliers indivis sous l’égide de Maître [O] [A], notaire à [Localité 1] et de Maître [M] [G], notaire à l’Union.
Le 5 décembre 2018, [Y] [F] a fait assigner [X] [R] aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[X] [R] a constitué avocat.
Par jugement du 27 mai 2020, que la Cour d’appel de Toulouse a confirmé le 7 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné le partage de l’indivision entre [Y] [F] et [X] [R],
- désigné pour y procéder Maître [O] [K], sous la surveillance du juge coordonnateur du Service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse,
- rejeté la demande de [X] [R] relative à la plus-value de la maison de [Localité 2] et sa demande d’attribution préférentielle de la maison de [Localité 3],
- rejeté la demande de [Y] [F] relative aux dégradations de la maison de [Localité 2],
- dit que [X] [R] doit répondre des dégradations de la maison de [Localité 3],
- dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté.
Le 13 novembre 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 26 novembre 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
La procédure a été clôturée le 10 juin 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie.
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
En matière de partage, selon les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccords subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport. (Civ. 1re, 7 décembre 2016, n° 15-27.576).
L’article 815-9 al. 1er du Code civil énonce qu’à défaut d'accord entre les indivisaires, l'exercice du droit d'usage et de jouissance est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
En l’espèce, [Y] [F] a communiqué des conclusions aux fins d’expulsion de [X] [R] de la maison de [Localité 2], à laquelle ce dernier oppose une fin de non-recevoir, faute pour elle d’avoir saisi le notaire d’une telle demande.
Cette demande toutefois ne pouvait être utilement évoquée devant le notaire, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
[X] [R] a le droit d’occuper le bien en sa qualité de propriétaire. [Y] [F] ne réclamant pas le droit d’en avoir un usage exclusif, sa demande d’expulsion sera rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette indemnité s'inscrit au débit du compte d'indivision du coindivisaire concerné.
En l’espèce, [X] [R] est redevable d’une indemnité pour l’occupation privative de la maison de [Localité 2] depuis que le divorce est devenu définitif, soit le 9 septembre 2021.
Il résulte des justificatifs versés aux débats que la valeur locative du bien s’élève à 1 350 euros par mois.
Il convient en conséquence de porter à compter du 9 septembre 2021 au passif du compte d’indivision de [X] [R] une indemnité d’occupation de 1 350 euros par mois, indexée le 1er octobre de chaque année sur l’indice de référence des loyers, la demande en paiement dirigée contre [X] [R] devant corrélativement être rejetée.
[Y] [F] réclame aussi une indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 3] à compter du 10 septembre 2015, mais la Cour d’appel a déjà rejeté cette demande, laquelle sera aujourd’hui déclarée irrecevable eu égard à l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la Cour.
SUR LES DÉGRADATIONS DE LA MAISON DE [Localité 3]
L'article 815-13 alinéa 2 du Code civil fait répondre l'indivisaire des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, il a été jugé que [X] [R] doit répondre des dégradations de la maison de [Localité 3].
Il résulte de l’estimation réalisée par l’agence [1] que la moins-value imputable à ces dégradations s’élève à 60 000 euros. Cette somme sera donc portée au débit du son compte d’indivision de [X] [R].
SUR LA VENTE
L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, [Y] [F] demande l’autorisation de vendre seule les deux maisons indivises, mais elle ne justifie pas que le refus de [X] [R] met en péril l’intérêt commun. En conséquence sa demande sera rejetée.
SUR LA CONSTITUTION DE LOTS
L’article 826 du Code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité de valeur. Chacun des copartageants reçoit des biens pour une égale valeur à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots que nécessaire.
Si la consistance des lots ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
En l’espèce, les deux biens immobiliers ont des valeurs trop différentes pour permettre la constitution de lots, étant rappelé que [X] [R] n’a pas été en mesure de payer la provision due au notaire pour l’établissement du PV de difficultés.
Il prétend certes être en mesure de payer la soulte dont il sera redevable s’il reçoit la maison de [Localité 3], mais le justificatif qu’il communique (un courriel du 21 novembre 2024 du [2]) mentionne seulement que la banque accepte de désolidariser à son profit le prêt contracté pour ce bien.
Dans cette hypothèse, sur la base d’un solde du prêt s’élevant à 79 000 euros et de l’indemnité de 60 000 euros dont il est redevable, s’il reçoit cette maison, estimée à 260 000 euros, il sera redevable d’une soulte de 120 500 euros au titre da partage de [Localité 3].
Dans le partage du bien de [Localité 2], d’une valeur de 480 000 euros, compte-tenu d’une indemnité d’occupation de 71 700 euros au 5 février 2026 et de l’inégalité des droits, [Y] [F] lui devra une soulte de 112 200 euros.
[X] [R] ne justifie pas être en mesure de payer la somme de 7 800 euros qu’il va devoir au terme du partage en cas de tirage au sort, ce solde en outre ne prenant pas en compte les frais de partage.
La demande aux fins de constitution de lots sera donc rejetée.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement les deux biens immobiliers, qui ne peuvent être ni attribués ni tirés au sort.
Compte tenu de leurs valeurs, il convient donc d’ordonner leur licitation, selon les modalités précisées plus bas.
Par ailleurs, en raison de l’occupation du bien de [Localité 2], il convient d’autoriser [Y] [F] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, selon les modalités précisées plus bas.
SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE
L'article 829 du Code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l’espèce, aucun des biens indivis n’étant attribué, vendu ou licité, la jouissance divise ne peut être fixée au 5 novembre 2024, contrairement à ce demande [X] [R], pas plus qu’elle ne peut être fixée au jour du présent jugement, puisque l’on ne sait pas encore à quel moment le partage va intervenir.
Ces demandes seront donc rejetées.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [X] [R]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l'audience de plaidoirie,
- rejette la demande d’expulsion,
- déclare irrecevable la demande d’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 3],
- porte une indemnité de 60 000 euros au débit du compte d’indivision de [X] [R],
- inscrit au passif du compte d’indivision de [X] [R] à compter du 9 septembre 2021 une indemnité d’occupation de 1 350 euros par mois, indexée le 1er octobre de chaque année sur l’indice de référence des loyers,
- rejette la demande de [Y] [F] aux fins d’être autorisée à vendre seule les biens immobiliers,
- rejette la demande de constitution de lots,
- rejette les demandes relatives à la jouissance divise,
- à défaut pour le notaire et les parties de parvenir au partage dans un délai de 3 mois, ordonne la licitation des immeubles suivants :
a) 1er lot : bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2],, cadastré sous les références suivantes :
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
B [Cadastre 1] [Adresse 2]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 360 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
b) 2e lot, bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré sous les références suivantes :
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
AA [Cadastre 2] [Adresse 3]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 200 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
- autorise [Y] [F] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien de [Localité 3] à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques,
- ordonne à [X] [R], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise dans le bien de [Localité 3],
- dit que les ventes auront lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
- dit que les cahiers des conditions des ventes seront dressés et déposés au greffe par l’avocat de [Y] [F], et à défaut par celui de [X] [R],
- rejette les autres demandes,
- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
- condamne [X] [R] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
- ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 815-5Code civil
- Article 815-9Code civil
- Article 826Code civil
- Article 829Code civil
- Article 1074-1Code de procédure civile
- Article 1271Code de procédure civile
- Article 1281Code de procédure civile
- Article 1373Code de procédure civile
- Article 1374Code de procédure civile
- Article 1377Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 802Code de procédure civile
- Article R. 221-33Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 221-39Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 19/20225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/20225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.