Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02990
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 711 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 20 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/02990 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER : PALEZIS Marie, lors de l’audience MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [V], [K] [H] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Mme [Y] [M] demeurant [Adresse 2]
ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée Le à Me Anne-marie FREZOULS
Copie certifiée conforme délivrée Le à Me Anne-marie FREZOULS à Mme [Y] [M]
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX DOSSIER N° : N° RG 25/02990 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZA Page
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE, DEMANDES et ARGUMENTS
Le 10.12.2025, [Z] [H] a assigné [Y] [M] à l’audience du 09.01.2026 du tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de le déclarer recevable et bien fondé puis condamner la défenderesse à : - lui payer 2 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 26.12.2024, - payer à son avocat 2 000 € aux titres des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle, - supporter les dépens.
Il expose avoir nettoyé le jardin de la défenderesse en exécution du devis de 2 750 € qu’elle a accepté mais sans le payer malgré ses relances.
[Y] [M] a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Elle ne comparaît pas.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS du jugement
Le demandeur produit le devis de 2 750 € daté du 23.9.2024 à l’intention de la défenderesse pour le nettoyage du terrain de sa maison. Ce devis n’est pas signé mais le demandeur produit également une série d’échanges par sms entre la défenderesse et lui dont il résulte quelle a pris connaissance de ce devis, demandé la réalisation de la prestation et convenu de sa date au 03.10.2024. Il en ressort que ce devis a été accepté et vaut dès lors entre les parties contrat assorti de la force obligatoire réciproque prévue à l’article 1103 du code civil.
Il ressort également de ces échanges que [Y] [M] n’a eu de cesse de différer les paiements dont elle était redevable en accumulant divers prétextes, tous manifestement fallacieux tels : - le fait de ne pas avoir remarqué la mention du devis appelant un acompte préalable de 50% alors que cette précision y figure en caractère bien plus gros que les autres, - la faute de son banquier qui aurait mal exécuté son ordre de virement, - ses promesses renouvelées de virements effectives ainsi que prochains, Elle est allée jusqu’à inverser les rôles en accusant le demandeur d’avoir eu à son encontre des propos insultants, provoquant les excuses indues de celui-ci puis en finissant par l’accuser d’avoir détérioré des équipements de sa propriété sans le prouver.
Toujours en est-il que [Y] [M] ne rapporte toujours pas la preuve lui incombant en vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil selon laquelle elle a réglé son dû, ce en dépit : - tant de la mise en demeure qui lui a été présentée le 26.12.2024 et qu’elle a choisi de ne pas retirer bien qu’elle en ait été avisée - que de la tentative de conciliation ordonnée le 10.3.2025 à laquelle elle n’a pas donné suite.
La demande principale doit en conséquence être accueillie.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi 91-647 du 10.7.1991, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera l’avocat du défendeur des frais irrépétibles que l’Etat n’a pas à endurer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement par défaut, exécutoire par provision et non susceptible d’appel,
condamne [Y] [M] : - à payer à [Z] [H] 2 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 26.12.2024, - aux dépens, - à payer à la SCP Beaumont-Frezouls 2 000 € aux titres des articles 37 et 75 de loi 91-647 du 10.7.1991.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/02990.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.