Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/00035
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 481 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE

20 Mars 2026

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLF3

CREDIT IMMOBILIER [K] FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la société [Adresse 2], par suite d’une fusion par voie d’absorption à effet du 1er mai 2016 ayant élu domicile au Cabinet de Maître [R] [G], en ses bureaux situés [Adresse 3],

représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS

CRÉANCIER POURSUIVANT

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [K] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n°325 307 106, dont le siège social est situé [Adresse 5], ayant élu domicile en l’étude de la SAS SINEQUAE [Localité 4] 1, Commissaires de Justice à [Localité 4], domiciliée [Adresse 6],

non comparante, ni représentée

CRÉANCIERS INSCRITS

Monsieur [L], [V], [E] [W] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Madame [H], [Z], [S] [M] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (17), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 7] [Adresse 9]

non comparants, ni représentés

DÉBITEURS SAISIS

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.

Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le CREDIT IMMOBILIER [K] FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [L], [V], [E] [W] le 10 Juillet 2025 et à Madame [H], [Z], [S] [M] le 21 Juillet 2025 un commandement de payer valant saisie d’une maison individuelle à usage d'habitation avec garage indépendant et appentis située [Adresse 10], cadastrée section ZS numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 18 ares 21 centiares, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 26 Juin 2010 par Maître [C] [I], notaire associé à [Localité 8] (Loiret).

Les commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 04 Septembre 2025 sous le volume 2025 S n°69 puis le CREDIT IMMOBILIER [K] FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [L], [V], [E] [W] et Madame [H], [Z], [S] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par actes séparés de commissaire de justice du 13 Octobre 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 17 Octobre 2025.

Ces commandements de payer ont été dénoncés au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [K] [Localité 2], et à la S.A. COFIDIS, créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice du 14 Octobre 2025.

Le dossier a été appelé à l’audience du 19 Décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour communication par le créancier poursuivant des conditions générales de prêt.

A l’audience du 16 Janvier 2026, le CREDIT IMMOBILIER [K] FRANCE DEVELOPPEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.

A l’audience, Monsieur [L], [V], [E] [W] et Madame [H], [Z], [S] [M] étaient non comparants, ni représentés.

Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [K] [Localité 2] et la S.A. COFIDIS, créanciers inscrits, étaient non comparants, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS [K] LA DÉCISION

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

I. SUR LA RÉGULARITÉ [K] LA PROCÉDURE :

Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.

Le créancier poursuivant verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu le 26 Juin 2010 par Maître [C] [I], notaire associé à [Localité 8] (Loiret), dûment revêtu de la formule exécutoire.

Le CREDIT IMMOBILIER [K] FRANCE DEVELOPPEMENT justifie avoir mis en demeure Monsieur [L], [V], [E] [W] et Madame [H], [Z], [S] [M] par courriers recommandés en date du 24 Octobre 2024 dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention «pli avisé non réclamé» pour Monsieur [L], [V], [E] [W], et réceptionné pour Madame [H], [Z], [S] [M], de régler les échéances impayées au titre des contrats de prêt dans un délai de 30 jours, avant d’engager la procédure de saisie immobilière.

Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites

II. SUR LA MENTION [K] LA CREANCE :

L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».

Au vu du décompte produit, la créance du CREDIT IMMOBILIER [K] FRANCE DEVELOPPEMENT, sera mentionnée pour la somme totale de 154.348,44 euros comptes arrêtés au 26 Février 2025 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.

III. SUR L’ORIENTATION [K] LA PROCEDURE :

L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».

En l'espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance. Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.

IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :

Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’[Localité 9] et par mise à disposition au greffe

CONSTATE que le CREDIT IMMOBILIER [K] FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;

CONSTATE que le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [K] [Localité 2], et la S.A. COFIDIS, créanciers inscrits, ont reçu dénonciation de la procédure ;

MENTIONNE que la créance du CREDIT IMMOBILIER [K] FRANCE DEVELOPPEMENT s’établit à la somme totale de 154.348,44 euros comptes arrêtés au 26 Février 2025 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré à Monsieur [L], [V], [E] [W] le 10 Juillet 2025 et à Madame [H], [Z], [S] [M] le 21 Juillet 2025 à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du :

Jeudi 02 Juillet 2026 à 14 heures, [Adresse 11], salle numéro 7 - rez-de-chaussée,

sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente

AUTORISE le CREDIT IMMOBILIER [K] FRANCE DEVELOPPEMENT à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;

AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;

RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;

Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 20 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE [K] L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/00035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.