Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00156
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 707 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINLEVEE D'UNE MESURE DE CONTENTION
N° RG 26/00156 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWQL Madame [M] [G]
Le 20 mars 2026 à 14H00 Minute n°26/156
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet:
Madame [M] [G] Née le 22/03/1985 à SOUSSE Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Cannes ;
Vu le placement en contention de Madame [M] [G] décidé à compter du 11 mars 2026 à 22H35 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 mars 2026 à 15H45, ayant ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de contention décidée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [G];
Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure de contention reçue au greffe le 19 mars 2026 à 21H15 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 20 mars 2026, tendant au maintien de la mesure de contention ;
Vu l'impossibilité médicale de procéder à l'audition de Madame [M] [G], mentionnée à la saisine ;
Vu la demande d'observation adressée à l'UDAF, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge de la mesure de tutelle ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Ines NABILI, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure de contention ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l'espèce Madame [M] [G] a été placé en contention le 11 mars 2026 à 22H35.
Par décision rendue le 17 mars 2026 à 15H45, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de contention décidée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [G].
Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure de contention le 19 mars 2026 à 21H15.
En application de l'article L3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique, si une nouvelle mesure de contention est décidée dans un délai de 48 heures suivant une décision de mainlevée, le directeur de l'établissement est tenu d'en informer sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Or, il ressort de la saisine et des pièces annexées qu'en dépit de l'ordonnance précitée, la patiente a été maintenue en contention.
Aucune information n'a été délivrée au magistrat en charge du contrôle de la mesure avant le 18 mars 2026 à 20H47.
La procédure est donc irrégulière.
Il convient, par conséquent, d'ordonner la mainlevée de la mesure de contention sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le surplus des irrégularités soulevées par le conseil de la patiente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [M] [G] à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de contention décidée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [G] ;
Rappelle qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.