Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/01720
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 221 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01720 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3RN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

JUGEMENT DU 17 Mars 2026

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:

Madame [C] [O] veuve [T], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

représentée par Mme [M] [T], Mme [L] [T] épouse [D], filles

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:

Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne assistée de Mme [F] [J], fille

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 19 Janvier 2026 Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026

JUGEMENT :

rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par Caroline PRIEUR, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à :Mme [C] [O] veuve [T]

Copie certifiée delivrée à :Mme [Z] [P]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 mars 2023, Mme [C] [T] a donné à bail Mme [F] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] – [Localité 3].

Par acte du 1er avril 2023, Mme [Z] [P] s'est portée caution solidaire de Mme [F] [J] pour les « sommes dues et impayées par le locataire au bailleur ».

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 3 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Mme [Z] [P] de payer à Mme [C] [T] la somme de 995 en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la somme de 40 euros au titre des frais accessoires.

Cette ordonnance a été signifiée à Mme [Z] [P] le 22 mai 2025 à son domicile.

Mme [Z] [P] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance le 19 juin 2025.

Lors de l'audience du 19 janvier 2026, au cours de laquelle l'affaire est évoquée, Mme [C] [T] demande que Mme [Z] [P] soit condamnée à lui verser la somme de 975 euros au titre des loyers impayés des mois d’août à novembre 2023 et la somme de 101,80 euros au titre des frais de commissaire de justice.

Elle soutient que la locataire ne s'est pas acquittée du paiement des loyers des mois d’août à novembre 2023. Répondant à l'argumentation adverse, elle fait valoir que le logement n'était pas insalubre et qu'aucun manquement à ses obligations de bailleur ne peut valablement lui être reproché. Elle accepte que des délais de paiement soient accordés à la défenderesse.

Mme [Z] [P] sollicite que les demandes présentées à son encontre soient rejetées, et subsidiairement qu'il lui soit accordé des délais de paiement.

Elle soutient que le logement qui avait été donné à bail à Mme [C] [T] était insalubre, de sorte qu'elle pouvait valablement suspendre le paiement des loyers. Subsidiairement elle sollicite l'octroi de délais de paiement, et propose de verser la somme de 50 euros par mois pour solder sa dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile que  l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur .

En l'espèce, l'opposition du 19 juin 2025 est recevable puisqu'aucun acte n'a été signifié à la personne de Mme [Z] [P] et qu'aucune voie d'exécution rendant indisponible ses biens n'a été diligentée à son encontre.

Sur la demande en paiement

Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des dispositions de l'article 2288 du Code civil que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Il est constant que Mme [F] [J] ne s'est pas acquittée du paiement des loyers des mois d’août à novembre 2023.

Le locataire n’est pas en droit de suspendre le paiement du loyer même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, à moins que le logement ne soit inhabitable, ce qui n’est pas établi au cas d’espèce. En effet Mme [Z] [P] produit uniquement une mise en demeure adressée par la locataire au bailleur dans laquelle elle fait état d'une humidité excessive et de moisissures au sein du logement, un devis daté du 21 août 2023 concernant des travaux de traitement d'humidité, et des photocopies de photographies, lesquelles ne sont ni datées, ni explicitées, et qui ne sont donc pas exploitables en l'état. En conséquence il convient de condamner Mme [Z] [P] à verser à Mme [C] [T] la somme de 975 euros au titre des loyers impayés, déduction faite du montant du dépôt de garantie. En revanche la demande au titre des frais, non justifiés, doit être rejetée. Sur les délais de paiement Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu de l'accord des parties, il convient d'accorder des délais de paiement à Mme [Z] [P] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige Mme [Z] [P] doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

RECOIT l’opposition de Mme [Z] [P] à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 avril 2025 et LA MET à néant ;

CONDAMNE Mme [Z] [P] à verser à Mme [C] [T] la somme de 975 euros, DIT que Mme [Z] [P] pourra acquitter la condamnation ci-dessus par mensualités de 50 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le dixième jour du mois suivant la signification du présent jugement, les autres versements devant être effectués chaque trente jours suivants, ce, jusqu'à extinction de la dette globale, la dernière mensualité la soldant en principal, intérêts, frais et dépens.

DIT que faute de paiements réguliers à leur terme, les condamnations ci-dessus redeviendront immédiatement exigibles pour leur solde,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.