Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02799
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 692 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02799 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QE7N
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR:
Société ACTION LOGEMENTS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué parla SCP COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026 Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par Caroline PRIEUR, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date à effet au 8 décembre 2023 , la société IN' LI SUD OUEST a donné à bail à M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 461,94 euros et d'une provision mensuelle sur charges de 97,75 euros. Le 5 décembre 2023, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES, pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés. A la suite d'incidents de paiement, la société IN' LI SUD OUEST a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d'obtenir règlement des loyers et charges impayés. Aux termes d'une quittance subrogative en date du 10 mars 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES à verser à la société IN' LI SUD OUEST la somme de 2.951,31 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés du mois de mars 2025 au mois de juillet 2024, et du mois de décembre 2024. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] le 7 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.951,31 €. Par acte délivré par commissaire de justice le 20 août 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir : ➢ déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ➢ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ➢ ordonner l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ➢ condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] au paiement des sommes suivantes : 1.951,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Lors de l'audience du 19 janvier 2026, au cours de laquelle l'affaire est évoquée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son avocat qui maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K], bien que régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 2 EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur le droit d'agir aux fins de résiliation du bail de la caution L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Par ailleurs, il ressort de l'article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, que « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). » En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT SERVICES se fondent sur l'article 2309 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ». Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l'action en résiliation du bail. En l'espèce, par les quittances subrogatives qu'elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges des mois de mars 2024 au mois de juillet 2024 et du mois de décembre 2024 au mois de janvier 2025 de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis. Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement dénoncée au Préfet six semaines avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 9 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, les loyers réclamés dans le commandement de payer du 7 mai 2025 n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines. 3 Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 juin 2025. En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] et de tous occupants de leur chef, des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Sur la dette locative Il ressort des éléments versés aux débats et plus particulièrement de plusieurs quittances subrogatives, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur les sommes laissées impayées par le locataire au titre des loyers des mois de mars 2024 au mois de juillet 2024 et du mois de décembre 2024 au mois de janvier 2025, pour un montant de 1.951,31 €. M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] seront donc condamnés solidairement à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme précitée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date du commandement de payer. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu du bail antérieur qui est résilié à la date du 19 juin 2025, M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] seront redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle qui s'est substituée au loyer, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, indemnité d'un montant égal au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré, augmenté des charges et accessoires. M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] seront condamnés solidairement à payer cette indemnité à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce titre. Sur les demandes accessoires Il apparaît équitable de condamner in solidum M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens de l'instance qui incluront le coût du commandement de payer du 7 mai 2025.
En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 4
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l'encontre de M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K], CONSTATE la résiliation du bail consenti à M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] au 19 juin 2025, ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] et de tous occupants de leur chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE solidairement M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, de la somme de 1.951,31 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, CONDAMNE solidairement M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, et ce dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce titre, CONDAMNE in solidum M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 7 mai 2025 , REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire, 5 DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412 2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES DE LA PART DE MONSIEUR ET MADAME [E] : Les locataires sont partis du logement ; un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 28 janvier 2026 et un compte de départ a été dressé…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu à l'audience. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notif…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026EXPOSE DU LITIGE La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, aux termes du dispositif de sa décision en date du 18 novembre 2025, dont la minute est numérotée 25/155, rendue la société Erilia et M [C] [R] : « RENVOIE les partie…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/02799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.